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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 7 févr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTCY
Minute : 25/48
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au delà de 6 mois)
Le 07 Février 2025
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au [Adresse 5] [Localité 7], salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES :
M. [Z] [I]
né le 22 Juillet 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 7]
comparant assisté de Me Ludivine SCHAUSS , avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 23 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux mensuels en dates des 27 août 2024, 26 septembre 2024, 25 octobre 2024, 26 novembre 2024 et 27 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 23 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [Z] [I], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me [O] [C] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 06 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [Z] [I], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Le directeur de l’établissement psychiatrique Henri Laborit a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [I] et depuis cette date, celle-ci fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du [Adresse 4] ;
Madame La Vice-présidente a été saisie aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] ;
Monsieur [Z] [I] déclare que tout se passe bien dans l’unité, qu’il ne conteste pas son hospitalisation et qu’il lui faut encore un peu de temps pour préparer son projet. Il indique que sa situation a bien évolué sur le plan administratif et qu’il a pu effectuer toutes ses démarches.
Le conseil de Monsieur [Z] [I] ne soulève aucune irrégularité.
Monsieur [Z] [I] bénéficie de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 25 juillet 2018. Il est sous le régime de l’hospitalisation complète. Sa situation a fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention selon ordonnance du 9 août 2024.
La forme de la prise en charge a été régulièrement renouvelée depuis lors par des décisions mensuelles fondées sur des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 23 janvier 2025 par le Docteur [U], l’état clinique du patient reste inchangé, très fluctuant. Il persiste toujours une symptomatologie résiduelle, à faible marge d’amélioration, associant tonalité sensitive et méfiante, déni des troubles, alliance médiocre, vacuité psychique, discordance psycho-affective, évitement relationnel, apragmatisme, souffrance morale et épisodes de sortie hors autorisation. L’état de santé nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète le temps d’élaborer un projet de vie adapté à l’état du patient.
Le maintien de Monsieur [Z] [I] en hospitalisation complète est donc nécessaire pour lui assurer la continuité des soins que réclame son état de santé ;
Il convient donc d’ordonner la poursuite en l’état des soins dont Monsieur [Z] [I] bénéficie ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 07 Février 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 07 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 07 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [Z] [I] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier président de la Cour d’appel de POITIERS.- [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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