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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNWO
N° de minute : 25/649
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2020, M. [N] [S] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 15 septembre 2020 par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « Indication de la victime : montage du carter à environ 2 mètres de hauteur pour un poids avoisinant les 35 kilos dans des positions inadéquates et un environnement très complexe ».
Le certificat médical initial, daté du 26 août 2020, faisait état de « douleurs de la cheville droite ».
Par courrier du 10 mars 2023, la Caisse a ensuite notifié à M. [N] [S] sa décision de fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente (IP) résultant de l’accident du travail du 26 août 2020, à la date de consolidation de ses séquelles, fixée par le médecin conseil au 09 mars 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’une lésion ostéochondrale du dôme du talus droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une douleur selon les mouvements sur état antérieur transitoirement décompensé ».
M. [N] [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 17 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des douleurs avec amplitude normale des mouvements de la cheville droite et absence d’amyotrophie chez un assuré âgé de 31 ans, mécanicien monteur mis en inaptitude, du retentissement professionnel, et de l’ensemble des documents vus ».
Par requête enregistrée le 22 février 2024, M. [N] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
Par un jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [N] [S],
— Désigné pour y procéder le docteur [E] [K] lequel a pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [N] [S],
* convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
* examiner M. [N] [S],
* proposer, à la date de la consolidation du 09 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [S] imputable à l’accident du 26 août 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
* dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [N] [S] ou un changement d’emploi,
* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [N] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire si M. [N] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
* le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
° la nature de l’infirmité de M. [N] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
° son état général (excluant les infirmités antérieures),
° son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
° ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
— Invite M. [N] [S] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel ;
— Débouté M. [N] [S] de sa demande en titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 3 février 2025. Il conclut en substance à un taux d’incapacité global de 13%.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, M. [N] [S] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [N] [S] demande au tribunal de bien vouloir :
— Infirmer la décision de la Caisse du 10 mars 2023 confirmée par la [8] le 20 novembre 2023 fixant un taux d’IPP de 5 % à M. [N] [S] ;
— Fixer à 13 % le taux d’IPP tels que le rapport du Dr [K] le mentionne ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la [9] à verser à M. [N] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens d’instance.
M. [N] [S] se prévaut principalement des conclusions de l’expertise judiciaire qui a fixé à 13 % son taux d’IPP indiquant que les éléments médicaux qu’il a versés aux débats, concomitant au rapport d’expertise, remettaient en cause la décision de la Caisse.
A l’audience, la Caisse a demandé au tribunal que M. [N] [S] soit débouté de ses demandes. Elle fait valoir qu’à la date de la consolidation le médecin conseil a relevé qu’il existait une mobilité de la cheville et une marche normale, alors que le rapport d’expertise est survenu deux ans après et que s’il y a de nouvelles séquelles il s’agit de rechutes qui doivent être prise en charge à ce titre. Elle indique qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’inaptitude au 17 juin 2023 et du licenciement survenu le 22 juin 2023 qui sont postérieurs à la date de consolidation. Elle ajoute que M. [N] [S] a retrouvé un emploi au sein de la sureté ferroviaire à la [11] ce qui semble démontrer qu’il a bien conservé la mobilité constatée par le médecin conseil de la Caisse.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dans son rapport d’expertise, l’expert indique que le code de la sécurité sociale prévoit « un taux d’incapacité permanente entre 5 et 15 %, nous constatons que l’examen clinique du médecin-conseil de l’assurance maladie est incomplet, notamment il n’a pas tenu compte de l’affaissement de la cheville puisque le médecin conseil n’a pas mesuré l’angle au niveau du pied ni la distance talons-orteils qui lui aurait permis de confirmer les doléances de l’assurée exprimées dans le rapport des séquelles. Ainsi l’angle est modifié confirmant la distance talons-gros orteils supérieure à 1,5 cm du coté droit par rapport au côté gauche qui est imputable aux faits de l’instance et qui nécessitent la confection de semelles orthopédiques de façon au moins annuelle, les amplitudes articulaires en lien avec les lésions ostéochondrales du dôme du talus droit : diminution de la flexion plantaire de la cheville droite de ¼, diminution de la flexion dorsale de la cheville droite et légère enraidissement de l’articulation sous astragalienne à l’origine d’un station debout pénible et d’une inaptitude au poste de travail sur le terrain ».
L’expert retient un taux d’IPP de 11 % ainsi qu’un coefficient professionnel de 3 % soit 13 % au total.
Il a également contesté l’état antérieur retenu par le médecin conseil de la Caisse au motif qu’il travaillait antérieurement à temps plein sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail imputable au membre inférieur droit et qu’il n’avait pas de suivi spécialisé pour ce membre ni d’infirmité antérieure symptomatique.
Il indique que l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur allégué par le médecin conseil de la Caisse et que les séquelles qu’il reteint sont celles ayant un lien direct, certain et total avec le fait accidentel.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que prétend la Caisse l’expert a bien tenu compte de l’état de santé de M. [N] [S] à la date de la consolidation puisqu’il a retenu que le médecin conseil avait omis une mesure dont le résultat caractérisait selon lui une séquelle qu’il avait omise et qui correspondait aux doléances de M. [N] [S] et a retenu une marche normale de M. [N] [S] alors qu’avec cette mesure l’expert en a déduit une station debout pénible.
Concernant l’état antérieur, la Caisse se prévaut d’une IRM du 12 octobre 2021 qui aurait révélé une malformation du cartilage toutefois la Caisse n’indique pas dans quelle mesure il y avait lieu de retenir cet état antérieur à défaut pour elle d’indiquer si cet état antérieur révélé après l’accident a eu un impact sur la lésion en l’aggravant ou si la lésion a aggravé cet état antérieur.
Il ne s’agit donc pas de rechutes contrairement à ce que prétend la Caisse,
Dès lors, au vu du rapport de l’expert, qui n’est pas utilement contredit par la Caisse et qui est précis et motivé, il y a lieu de fixer à 11% le taux médical d’incapacité de M. [N] [S].
En revanche, concernant le coefficient professionnel la date de consolidation des séquelles de M. [N] [S] a été fixée par le médecin conseil au 09 mars 2023, or l’inaptitude a été prononcée le 17 avril 2023 et son licenciement est intervenu le 22 juin 2023, soit postérieurement à la date de consolidation de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le taux constaté par l’expert lequel est précisément motivé sur l’inaptitude de M qui est donc postérieure à la date de consolidation.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de la Caisse du 10 mars 2023 fixant le taux d’IPP de M. [N] [S] à 5 %, et de fixer le taux d’IPP de M. [N] [S] à 11 % ensuite de l’accident du travail du 26 août 2020.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, la Caisse sera condamnée à payer à M. [N] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE la décision de la [6] du 10 mars 2023 fixant le taux d’IPP de M. [N] [S] à 5 % ;
FIXE le taux d’IPP de M. [N] [S] à 11 % ensuite de l’accident du travail du 26 août 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [6] à payer à M. [N] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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