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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 déc. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. SAVOIE HD, S.A.S.U. HAFNER SAVOIE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETDE
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. HAFNER SAVOIE
193 voie Isaac Newton
73800 STE HELENE DU LAC
rep/assistant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Me BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [D] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [O] [G] assesseur collège non salarié
— [H] [U] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon courrier recommandé expédié le 24 juillet 2024, la société HAFNER SAVOIE a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 5 % le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 20 % par la CPAM de la Savoie en suite de l’accident du travail du 6 septembre 2021 de M. [L] [J].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures, la société HAFNER SAVOIE, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre incident
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] en conséquence de son accident du travail du 6 septembre 2021, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;Enjoindre à cette fin à la CPAM de la Savoie ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA AURA de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [J] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.412-11 du code de la sécurité sociale ;Au fond
Déclarer que les séquelles de l’accident du travail du 6 septembre 2021 de Monsieur [J] justifient, à l’égard de la société HAFNER SAVOIE, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;En tout état de cause
Condamner la CPAM de la Savoie aux dépens.
En défense, la CPAM de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 20 % ;Débouter la société requérante de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [J] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2023 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 20 %.
Selon la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur « le salarié était en train de rentrer en production et a glissé sur le sol mouillé. Cheville gauche enflée ».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « entorse externe de la cheville gauche ». Les certificats médicaux de prolongation indiquent « douleur du genou gauche, avec épanchement, extension impossible, amyotrophie du quadriceps ». Le certificat médical final reprend « persistance de gonalgie intense ».
Le taux de 20 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelle algique et fonctionnelle majeure au niveau du genou gauche. Abolition de l’extension active du genou avec absence de verrouillage de genou équivalent à une rupture complète de l’appareil extenseur du genou ». Les mobilités sont reprises dans le rapport.
Le docteur [X] [S], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 20 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir l’entorse de la cheville gauche et la douleur du genou gauche mais fait état d’une polyneuropathie touchant les deux membres inférieurs du salarié. Il en conclut que « l’AT du 6 septembre 2021 est responsable d’une entorse du genou gauche et de la cheville gauche. Il existe une pathologie totalement étrangère à l’AT d’origine neurologique … devant une atteinte neurologique non imputable à l’AT, clairement incohérente, nous estimons que le taux d’IPP de 20 % est surévalué, nous proposons un taux de 5 % conformément au barème en vigueur. »
Or, force est de constater que le médecin ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une « gêne importante à la marche, douleur, instabilité du genou gauche, montée escaliers impossible, manque de proprioception, mobilités : flexion 120°, extension 0° ».
Par ailleurs, le médecin consultant estime que la polyneuropathie des deux membres inférieurs explique la gêne à la marche décrite et l’extension active impossible.
Si le médecin rappelle que le barème indicatif propose un taux de 30 % pour une absence d’extension du genou, celui-ci évalue à 20 % les séquelles de M. [J] strictement imputables à l’accident du travail, à savoir d’après lui : « séquelles algique et fonctionnelle majeure au niveau du genou gauche ». Le médecin conseil a tenu compte du fait que Monsieur [J] souffrait d’une amyotrophie quadricipitale polyneuropathie d’allure axonale très sévères sensitive et motrice aux MI avec atteinte proximale jusqu’en L2 – L3.
Il convient de prime abord de constater que le docteur [S] a omis de tenir compte de l’abolition complète de l’extension du genou gauche, sans toutefois expliquer pourquoi l’absence de mobilité de l’articulation ne serait pas imputable à l’accident du travail, étant précisé qu’il est constant entre les deux médecins que la polyneuropathie touche les deux membres inférieurs.
Le taux attribuable à M. [J], au regard des mobilités constatées, est donc bien compris entre 20 et 30 % selon le guide barème.
Compte-tenu du genou fortement bloqué de M. [J] et du fait que son genou est peu mobile, le taux de 20 % apparaît correctement évalué.
La société HAFNER SAVOIE sera donc déboutée de sa demande d’expertise, de même que de sa demande tendant à voir ramener à 5 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de M. [L] [J].
Partie succombant, la société HAFNER SAVOIE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société HAFNER SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le taux opposable à la société HAFNER SAVOIE concernant l’accident du travail du 6 septembre 2021 de M. [L] [J] est de 20 % ;
CONDAMNE la société HAFNER SAVOIE aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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