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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 21/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 21/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDF6
DEMANDERESSE :
SOCIETE [19]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Mme [T] [V] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 septembre 2019 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel (surmenage au travail), arrêt de travail en maladie depuis le 2 mai 2019, reprise mi-temps thérapeutique refusée par l’employeur ».
Après enquête et aux termes du colloque médico- administratif, la [6] a orienté le dossier vers une saisine du [7] ([12]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Le 26 juin 2020, le [8] [Localité 20] [5] a rendu un avis au terme duquel il estime que la maladie de Mme [T] [V] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par courrier du 30 septembre 2020, la [6] a notifié à la société [19] une décision de prise en charge l’affection du 27 septembre 2019 de Mme [T] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 février 2021 la société [19] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 22 février 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([12]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [T] [V] et son exposition professionnelle.
L’avis du [14] a été déposé au greffe le 9 décembre 2024 et notifié aux parties le 13 décembre suivant.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [19], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
o lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, pour non-respect du contradictoire lors de la clôture de l’instruction ;
o débouter la [9] de ses demandes.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
o juger que l’avis rendu par le [18] est irrégulier ;
En conséquence,
o designer un 2nd [12] afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [T] [V] et le travail habituel de la salariée ;
o réserver les demandes pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
o débouter la société [19] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
o juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [V] est établi ;
o juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [V] opposable à la société [19] ;
o condamner Mme [T] [V] aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 02 Mai 2019, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la société [19] expose que Mme [T] [V] n’a été exposée, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [11] se prévaut des deux avis concordants des deux [12] ayant statué successivement sur la situation de Mme [T] [V] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [15] (pièce n°12 caisse) , qui a rendu son avis le 26 juin 2020, indique à ce titre :
« Compte tenu :
o De la pathologie présentée : Syndrome anxio dépressif ;
o De la profession : Responsable logistique sur le site actuel depuis mars 2014 et dans l’entreprise depuis 1999 ;
o De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative du 20.03.2020, du rapport du médecin conseil du 16.01.2020 ;
o De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (surcharge de travail, changement organisationnel, insuffisance de soutien hiérarchique) dans l’entreprise ;
o De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie ;
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP F43 ".
Le [16], qui a rendu son avis le 9 décembre 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [13] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26/06/2020. Suite à fa contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 03/09/2024 désigne le [17] avec pour mission de : dire st la maladie en date du 27 septembre 2019 à savoir un "syndrome anxio dépressif', est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 02/05/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie) ;
Il s’agit dune femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable logistique depuis 2014. En raison d’un changement de logiciel, la déclarante fait part de difficultés liées à une charge de travail conséquente.
L’employeur rétorque qu’il a mis en place une formation permettant d’accompagner cette évolution numérique.
Il n’est pas retrouvé de témoignages convergents qui corroborant les dires de la salariée, hormis un document isolé rédigé par une collègue.
En conséquence, les membres du [12] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.. ".
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, sur le moyen tiré de l’irrégularité du second [12] soulevé par la Caisse faute d’avis du médecin du travail, il y a lieu de relever que c’est à la Caisse de recueillir et de transmettre cet avis au [12]. Dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir de ses propres manquements en ce que ce document, en sa possession, n’aurait pas été transmis au second [12].
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer le second avis irrégulier et voir désigner un autre [12].
Ces deux avis sont disccordants sur l’existence de facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [T] [V].
Ces avis sont accompagnés de l’enquête de la Caisse, composée essentiellement :
o du questionnaire de l’assurée ;
o du questionnaire de l’employeur ;
o du témoignage de Mme [N] [O], qui corrobore les allégations de l’assurée quant à l’existence d’une surcharge de travail et de l’absence de soutien de sa hiérarchie lors de l’absence du chef de secteur à l’occasion du déploiement du nouveau logiciel informatique, finalement abandonné ;
o le témoignage de Mme [F] [C], contrôleur de gestion, qui contredit le précédent témoignage, en ce que :
si elle confirme l’absence du chef de secteur de l’assurée, elle indique que d’autres chefs de secteur du commerce ont pris le relais pour l’aider dans la logistique ;
le nombre de personnes en logistique a été augmenté pour pallier les absences, celle-ci indiquant avoir également été « relai logistique » à ce moment.
Aussi, aucun élément ne vient confirmer le refus de mi-temps thérapeutique par l’employeur à Mme [T] [V] après son arrêt de travail, l’employeur contestant les allégations de la salarié et expliquant qu’un passage à mi-temps étant en tout état de cause obligatoire et qu’il lui avait été proposé de solder ses congés avant le passage sous ce régime.
Il ressort donc de l’ensemble des éléments du dossier que les allégations de l’assurée ne sont corroborées que par un témoignage mais également contredites à la fois par le témoignage de l’employeur, lui-même corroboré par le témoignage d’un autre agent.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de confirmer le caractère essentiel entre l’apparition de la maladie et l’activité professionnelle de la salariée.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [V] n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [19] la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par Mme [T] [V].
— Sur les demandes accessoires
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la [6] de sa demande tendant à voir déclarer le second avis irrégulier et de voir désigner un autre [12] ;
DÉCLARE inopposable à la société [19] la décision de la [6] du 30 septembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019 par Mme [T] [V] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1CCC leroy, cpam
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