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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 11 juil. 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
LE 11 JUILLET 2025
N° RG 23/02322 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FL67
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Laurence BEBIN
CE Maître Morgane COURCOUX
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [E] [L] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 09 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [N] [M] [O]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (22)
et
Mme [E] [L] [B]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (22)
Unis en mariage à [Localité 7] (22) le [Date mariage 1] 2007 avec contrat de mariage ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 novembre 2022 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère ;les 24 et 25 décembre : les années paires, du 24 décembre à 14 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures chez le père et le 25 décembre de 10 heures à 18 heures chez la mère, et inversement les années impaires ;pendant les vacances d’été : les premier et troisième quart chez le père et le 2ème et 4ème quart chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT qu’en dehors des périodes scolaires, les passages de bras des enfants seront effectués sur le parking de la vallée de [Localité 7] ou sur le parking « Atol », zone de covoiturage à [Localité 7] ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chaque parent conservera la charge des frais courants relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais autres que courants » (frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, frais de vêture, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que les enfants passeront le dimanche de la Fête des pères chez le père et le dimanche de la Fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l’Ascension » ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 6] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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