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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 21 oct. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIY6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIY6
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [L] [W] [C] [H] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (67)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (67)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S], [L], [W], [C], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (67)
ET
Monsieur [P], [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (67)
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIY6
Mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2025 ;
HOMOLOGUE l’acte de partage (101962502/DLK/MD/) reçu le 26 août 2025 par Maître [R], notaire membre de la société dénommée " [B] [R], [Z] [V] et [X] [U], notaires, associés d’un société civile professionnelle titulaire d’un office notarial " à [Localité 15], [Adresse 3], identifié sous le numéro CRPCEN 67011, dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux restant des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P], [D] [E] à Madame [S], [L], [W], [C], [H] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [K], [I] [E], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (67) à la somme de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que que cette somme sera payable mensuellement et d’avance entre les mains de l’enfant majeure [K] sur un compte ouvert a son nom dans un établissement bancaire de son choix, a charge pour elle d’en donner les coordonnées a son pére ;
RAPPELLE que Madame [S], [L], [W], [C], [H] [A] reste créancière de ladite pension ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DIT que le débiteur versera directement à l’enfant majeur, ou à défaut à la créancière, le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
DIT que Madame [A] doit produire à Monsieur [E] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeure [K] avant le 1er novembre de chaque année ou dès changement de situation de cette dernière ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait le 21 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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