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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI c/ Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, Société EUROFLOR CREATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[O] PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/04881 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO5B
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Société SCI Avenue de la Marne
10 rue Madrid
75008 PARIS
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
DÉFENDERESSES
Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
41 RUE DE BUSSYS
95600 EAUBONNE
représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R010
Société EUROFLOR CREATIONS
9 Allee Des Platanes
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
défaillante non constituée
Décision du 18 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04881 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO5B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Avenue de la Marne a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, par un groupement d’entreprises conjoint, représenté par la société SPIE BATIGNOLLES ILE-[O]-FRANCE, dans le cadre d’un marché de travaux tous corps d’état conclu le 29 mars 2018, la construction d’un ensemble immobilier à usage principal de bureaux d’une surface d’environ 24.300 m², situé sur la commune de MONTROUGE, avenue de la Marne et avenue Pierre Brossolette.
Le groupement d’entreprises en charge des travaux, objet du marché (ci-après « le Groupement »)
est composé de :
— La Société SPIE BATIGNOLLES Ile-[O]- France, Mandataire,
— La Société FACAL
— La société SPIE BATIGNOLLES Energie
— La Société INTERLU
— La Société MODERN RESTAURATION GESTION
— La Société OTIS
— La Société SEGEX
— La Société EUROFLOR CREATIONS
La maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux a été confiée à la société SCO.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 31 mars 2021 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves, la SCI AVENUE DE LA MARNE a, par actes d’huissier en date des 30 et 31 mars 2022, la SCI AVENUE DE LA MARNE a assigné les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE-[O]-FRANCE, FACAL ENGENGARA [O] FACADAS [F], SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, INTERALU FRANCE, MODERN RESTAURATION GESTION, OTIS, TERIDEAL SEGEX, EUROFLOR CREATIONS, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que la société AVENUE DE LA MARNE se désistait de l’instance engagée à l’encontre des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE-[O]-FRANCE, TERIDEAL SEGEX, MODERN RESTAURATION GESTION, OTIS, FACAL ENGENHARIA [G] [F] ET INTERALU FRANCE ;
— constaté l’extinction partielle de l’instance ;
— dit que l’instance se poursuivait entre les autres parties ;
— rejeté la demande de la SCI AVENUE DE LA MARNE de condamnation sous astreinte de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à lever les désordres de garantie de parfait achèvement subsistant, tels que listés aux termes du Tableau de garantie de parfait achèvement actualisé au 4 septembre 2023 en sa pièce n°9.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la SCI AVENUE DE LA MARNE demande au tribunal de :
« – Condamner la Société SPIE BATIGNOLLES Energie au paiement de la somme de 97.098,63 € HT, soit 116.518,36 € TTC, correspondant au coût des travaux de lever des GPA subsistant.
— Condamner la Société SPIE BATIGNOLLES Energie au paiement d’une somme de 5.000 €
sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses mises en demeure de lever les réserves adressées à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sont restées infructueuses, que la matérialité des réserves n’a jamais été contestée par elle, et qu’elle a été contrainte d’y remédier à ses frais en recourant à une entreprise tierce, la société DALKIA. Elle en demande l’indemnisation à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE demande au Tribunal de :
« À titre principal,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDEE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE en ses
demandes, fins et conclusions,
— Constatant que la société SCI AVENUE DE LA MARNE dispose d’une retenue de garantie d’un montant de 988.355,88 € afin de lever les réserves imputables à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
— Constatant que ce montant est supérieur au moment réclamé par la SCI AVENUE DE LA MARNE à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
— DÉBOUTER la société SCI AVENUE DE LA MARNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— Constatant que les devis de la société DALKIA sont imprécis et que la société SCI AVENUE DE LA MARNE n’a réglé aucuns travaux de substitution,
— DÉBOUTER la société SCI AVENUE [O] LA MARNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société SCI AVENUE DE LA MARNE au règlement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ;»
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— concernant la réserve n° 35925, elle a relancé à plusieurs reprises, sans succès, la SCI AVENUE DE LA MARNE afin de lui permettre d’intervenir;
— concernant la réserve n° 35531, elle porte sur des travaux de Gros-Œuvre, lesquels ne lui ont pas été confiés ;
— conformément à l’article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, dont l’application est rappelée au contrat, une retenue de garantie d’un montant de 988.355,88 euros TTC, égale à 5 % de son marché, la SCI AVENUE [O] LA MARNE bénéfice des fonds nécessaires pour que les prétendus travaux de substitutions devisées par la société DALKIA, lesquels s’élèvent à la somme de 116.518,36 euros TTC, soient entièrement financés, et ce sans qu’elle soit condamnée à les payer ;
— subsidiairement, les travaux devisés par la société DALKIA sur demande de la SCI AVENUE DE LA MARNE ne font nullement référence aux réserves auxquelles ils sont censés correspondre ; plusieurs devis ne sont selon elle pas justifiés ; la preuve du paiement de ces sommes par la SCI AVENUE DE LA MARNE n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Selon l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
En l’espèce, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE produit une situation n°39 datée de fin septembre 2022, non signée, mentionnant en entête la SCI [O] LA MARNE et le chantier litigieux ainsi que :
— un montant cumulé actualisé du prix de son marché de 19.970.902,40 euros TTC ;
— un montant cumulé précédent de 19.767.117,67 euros TTC ;
— sous ce dernier montant est indiqué : « Retenue de garantie en € TTC calculée selon taux de 5,0 % : 988.355,88 euros TTC » (cette somme correspond effectivement à 5 % du prix de 19.767.117,67 euros TTC) ;
Par ailleurs, le Cahier des Clauses Générales stipule en son article 15.12, en page 80, que : « conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, il est pratiqué, lors de tout paiement d’acompte, une retenue garantissant le parfait achèvement des ouvrages, et la levée des réserves dont la réception serait assortie. Le montant de cette retenue est fixé à cinq pour cent de la valeur définitive, toutes taxes comprises, des travaux exécutés. »
La SCI AVENUE DE LA MARNE ne répond pas aux moyens de défense de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE : elle ne conteste ni l’application du CCG (elle le produit d’ailleurs elle-même parmi ses propres pièces), ni les prix et les montants du marché de la société défenderesse, ni l’existence de la retenue de garantie alléguée par cette dernière et corroborée par les pièces susvisées.
L’existence de la retenue de garantie conforme à la loi du 16 juillet 1971, entre les mains d’un consignataire, d’un montant de 988.355,88 euros TTC, non contestée, est ainsi établie.
Si, comme le relève la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, la somme de 116.518,36 euros TTC est inférieure à la somme de 988.355,88 euros TTC conservée à titre de retenue de garantie, il convient tout de même de statuer sur les demandes d’indemnisation de la SCI AVENUE DE LA MARNE, l’éventuelle compensation avec la retenue de garantie étant indépendante de l’indemnisation réclamée et le tribunal, saisi de cette demande d’indemnisation, devant subséquement statuer sur le sort de cette retenue de garantie.
Ensuite, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE fait valoir que les devis établis par la société DALKIA fondant la demande d’indemnisation de la SCI AVENUE DE LA MARNE n’auraient pas été établis pour lever les réserves de son lot.
La SCI AVENUE DE LA MARNE se prévaut d’une liste actualisée au 14 novembre 2023, adressée à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE par courrier recommandé du 17 novembre 2023, mentionnant 22 réserves non levées. S’il est fait état de 20 réserves non levées dans une liste envoyée le 12 mars 2024 avec les devis de la société DALKIA, force est de constater que la liste mentionnée n’est pas produite devant le tribunal. Le tribunal s’en tiendra à la liste du 17 novembre 2023, à savoir la liste la plus récente en sa possession.
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ne conteste pas la matérialité des désordres faisant l’objet des réserves non levées mais se borne à souligner l’imprécision des devis et à contester spécifiquement une partie d’entre eux.
Il ressort de la lecture de la liasse de devis produite par la société SCI AVENUE DE LA MARNE que :
— plusieurs de ces devis ne sont effectivement pas clairs et ne permettent pas de rattacher les prestations qui y figurent à la levée des réserves;
— la nécessité et le coût des tests et mesures de performance ne sont pas suffisamment justifiés ; les rapports d’intervention mentionnés ne sont pas versés aux débats et leur coût ne sont pas non plus justifiés ;
— certains postes font l’objet de deux devis pour la même prestation, sans explication ;
— certains devis sont manifestement sans rapport avec les réserves ;
Compte tenu de la nature des réserves non levées et des énonciations du devis, le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves s’élève à la somme de 14.398,92 euros HT.
En conséquence, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sera condamnée à payer à la SCI AVENUE DE LA MARNE la somme de 14.398,92 euros HT, soit 17.278,70 euros TTC, au titre de l’indemnisation des réserves non levées.
En conséquence, la retenue de garantie sera libérée au profit de la SCI AVENUE DE LA MARNE à hauteur de 17 278, 70 euros TTC, et pour le surplus, au profit de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCI AVENUE DE LA MARNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à payer à la SCI AVENUE DE LA MARNE la somme de 14.398,92 euros HT, soit 17.278,70 euros TTC, au titre de l’indemnisation des réserves non levées ;
En conséquence,
ORDONNE la libération de la retenue de garantie à hauteur de 17 278, 70 euros TTC au profit de la SCI AVENUE DE LA MARNE et, pour le surplus, au profit de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE aux dépens ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à payer la somme de 2.000 euros à la SCI AVENUE DE LA MARNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025
Le Greffier Le Président
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