Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 mars 2025, n° 24/10571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [V] [K]
Monsieur [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUT
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [C],
[Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [P] [G],
[Adresse 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
S.A. WAKAM,
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V] [K],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [B],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUT
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, Mme [H] [C] et M. [P] [G] ont consenti un bail de droit commun de location meublée à usage de résidence secondaire à sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2550 euros et d’une provision pour charges de 350 euros.
Les locataires ont souscrit par l’intermédiaire de la SAS SMARTGARANT un contrat d’assurance garantie loyer impayé prenant effet à la signature du contrat de bail, l’assureur étant la société WAKAM.
Des loyers étant demeurés impayés par M. [R] [V] [K] et M. [S] [B], les bailleurs ont fait délivrer aux locataires par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 900 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
Par assignations du 17 octobre 2024, Mme [H] [C] et M. [P] [G] d’une part, et la société WAKAM, subrogée dans les droits du bailleur d’autre part, ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
20 300 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec la répartition suivante :8 700 euros à Mme [H] [C] et M. [P] [G],11 600 euros à la société WAKAM subrogée dans les droits de Mme [H] [C] et M. [P] [G] à hauteur de ce montant,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 décembre 2024, Mme [H] [C] et M. [P] [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Mme [H] [C] et M. [P] [G] exposent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement et que la demande d’expulsion est devenue sans objet, une reprise des lieux étant intervenue le 1er décembre 2024.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, de charges, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux (article 11, pièce 1 demandeur).
Il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Selon décompte versé par le demandeur à fin octobre 2024 (pièce 13 demandeur), ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer régulier du 29 juillet 2024 rappelant les dispositions contractuelles (pièce 11 demandeur).
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail, à la date du 29 août 2024, à la demande de la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] sont redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d’assortir ladite indemnité d’une indexation, laquelle n’est jamais obligatoire.
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUT
A compter du 30 août 2024, jusqu’à la reprise des lieux au 1er décembre 2024, les locataires se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, majoré de la provision mensuelle pour charges, soit la somme de 2 900 euros, sous réserve de la régularisation des charges et taxes et avec indexation telle que fixée par les termes du bail.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les demandeurs versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Elle justifie avoir sollicité dès l’assignation l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience.
Il ressort des pièces du dossier qu’à fin octobre 2024, M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] étaient redevables de la somme de 20 300 euros, échéance de novembre incluse soustraction faite des frais de procédure.
M. [R] [V] [K] et M. [S] [B], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront donc solidairement condamnés à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec la répartition suivante : 8 700 auprès des bailleurs et 11 600 auprès de la société WAKAM.
Sur la demande d’expulsion
La bailleresse lors des débats a exposé qu’il y avait eut reprise des lieux au 1er décembre 2024, rendant de ce fait sans objet la demande d’expulsion des locataires. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [V] [K] et M. [S] [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme [H] [C] et M. [P] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUT
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 novembre 2023 entre Mme [H] [C] et M. [P] [G], d’une part, et M. [R] [V] [K] et M. [S] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 30 août 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion des locaux, la reprise des lieux par les bailleurs étant survenue au 1er décembre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] à payer la somme de 20 300 euros (vingt mille trois cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] sont CONDAMNES à régler solidairement cette somme de la façon suivante :
8.700 euros à Mme [H] [C] et M. [P] [L] euros à la société WAKAM,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] à payer à Mme [H] [C] et M. [P] [G] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] [K] et M. [S] [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 29 juillet 2024 et celui des assignations du 17 octobre 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Avenant ·
- Coûts ·
- Montant ·
- Modification substantielle ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Copie
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Titre ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Ouverture ·
- Fond ·
- Servitude de vue ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume du cambodge ·
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Juge
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Citation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Public ·
- Trouble ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Mer ·
- Fonctionnaire ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.