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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [I] [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06033 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QB5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [M]
né le 07 Août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.D.C. LES FABRETTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Par requête 19 août 2024 reçue au greffe le 20 août 2024, Monsieur [I] [M] [U] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2024 et la condamnation de le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à et au paiement des sommes :
•€€€€€€€€ 2 345,74 € en principal au titre de remboursement des charges de copropriété
•€€€€€€€€ 36,97 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [I] [M] [U] a comparu en personne et l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 pour citation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [I] [M] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LES FABRETTES à ocmparaître à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [M] [U] a comparu en personne et a maintenu oralement ses demandes.
Bien que régulièrement cité en étude, le syndicat des copropriétaires LES FABRETTES n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des contentieux de la proctestion soulèvre d’office l’irrecevabilité de la demande en justice sur le fondement l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] [U] produit un constat de carence à la tentative de conciliation daté du 15 octobre 2024, alors que la requête a été déposée le 20 août 2024.
Dès lors, Monsieur [I] [M] [U] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dans la mesure la tentative de conciliation est postérieure à la date du dépôt de la requête, alors que la tentative de conciliation devait être préalable au dépôt de la demande en justice.s
En conséquence, la demande en justice sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Monsieur [I] [M] [U] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [M] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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