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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 sept. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01995 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE
SEPARATION DE [Localité 9]
DU 30 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2025, lequel a été prorogé au 30 Septembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [Z] [D], [K] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (COLOMBIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2343 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U], [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [Z] [D], [K] [F] épouse [P] (LRAR)
le à Monsieur [H] [U], [L] [P] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Madame [Z] [D], [K] [F] épouse [P] (LRAR)
le à Monsieur [H] [U], [L] [P] (LRAR)
N° RG 24/01995 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLEF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 ;
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (Colombie)
et
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11] (85 – VENDEE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (35 – ILLE-ET-VILAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [Z] [F] épouse [P] conservera l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [Z] [F] une pension alimentaire de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) au titre du devoir de secours, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile du créancier, à compter de la présente ordonnance (le mois courant étant dû prorata temporis) ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution ;
Concernant les enfants mineurs :
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [P] et [V] [P] ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] [P] est exclusivement confié à la mère ;
FIXE la résidence des trois enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [F];
FIXE la part contributive de Monsieur [H] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [B] [P] et [V] [P] à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) par enfant et par mois, soit la somme globale de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) payable à Madame [Z] [F], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [P] sur les enfants mineurs [B] [P] et [V] [P] s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, outre la moitié des vacances ;
— En période scolaire :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour toutes les vacances scolaires,
A charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener, ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
PRÉCISE que la numérotation des semaines dans l’ordre calendaire utilisé pour évaluer si la semaine est paire ou impaire est la numérotation issue de la norme internationale ISO 8601, communément indiquée sur divers documents aisément accessibles tels que des agendas ou calendriers ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un enfant serait souffrant, dans l’impossibilité médicalement constatée de se rendre chez l’autre parent, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté à la fin de la semaine ou sur la période suivante selon les mêmes modalités ;
RAPPELLE que les devoirs des enfants doivent être faits au domicile de leur père quand il exerce son droit de visite et d’hébergement durant les week-ends ;
DIT que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
FIXE la part contributive de Monsieur [H] [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [R] [P] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), payable à Madame [Z] [F], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que ces contributions seront revalorisées, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elles devront être calculées comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pensions revalorisées
Indice du mois de la présente décision
DIT que ces contributions sont dues même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [F] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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