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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 15 janv. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 15/01/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EB7N
N° de minute : 26/00043
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER
DEMANDEUR :
[C] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[B] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025, le 11/12/2025, le 06/01/2026 et rendue le 15/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [X] et Monsieur [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 9] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage.
De leur union sont nés trois enfants : [R] (30 ans), [L] (25 ans), [I] (19 ans).
Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de LAVAL a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment :
— Attribué la jouissance des véhicules comme suit :
o véhicule de marque Renault modèle Clio à Madame [C] [X] à charge pour elle d’en supporter les frais afférents, et notamment les loyers, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial à compter de la décision,
o véhicule de marque Renault modèle Espace à Monsieur [B] [U] à charge pour lui d’en supporter les frais afférents et notamment les mensualités du prêt sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial à compter de la décision.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de LAVAL a prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et a, notamment, dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 16 juillet 2022.
Par acte du 17 septembre 2024, Madame [C] [X] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge aux affaires familiales de LAVAL aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de trancher des points de désaccords et voir condamner Monsieur [B] [U] aux dépens et à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions n° 2 » transmises par RPVA le 26 août 2025, Madame [C] [X] demande de :
* ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
* Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 10767,42 € au titre du véhicule Renault Espace,
* Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 466,83 € au titre des comptes de liquidation relatif aux comptes bancaires et au compte épargne,
* Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 166,87 € au titre des sommes prélevées sur le compte joint,
* Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 487,50 € au titre des factures vétérinaires du chat,
* Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter Y de toutes ses demandes,
* Condamner Y aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [X] indique que le véhicule RENAULT modèle CLIO ayant été une location, il n’y a pas lieu de le prendre en considération dans le cadre de la liquidation. Elle indique que le véhicule RENAULT modèle ESPACE a été estimé à une valeur de 10.950 euros, qu’il y a lieu de prendre en compte les mensualités de crédit réglées par Monsieur [B] [U], mais également de fixer une indemnité de jouissance mise à la charge de ce dernier. Elle estime ne pas être redevable des primes d’assurance et que Monsieur [B] [U] ne justifie pas de frais engagés pour des réparations. Elle soutient que Monsieur [B] [U] s’était par ailleurs engagé à prendre en charge la moitié des frais d’euthanasie du chat, ce qu’il n’a pas fait. Elle fait état du solde de ses comptes bancaires à la séparation, du fait qu’elle et Monsieur [B] [U] sont redevables de certaines sommes de manière réciproque l’un envers l’autre.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions n°2 » transmises par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [B] [U] demande au juge aux affaires familiales de:
*Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial existant entre les époux,
* Débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Lui attribuer le véhicule Renault espace immatriculer [Immatriculation 13] sans soulte,
* Condamner Madame [C] [X] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Madame [C] [X] est redevable de la moitié des primes d’assurance et des frais de réparation du véhicule RENAULT ESPACE, qui est désormais sans valeur compte tenu du montant de ces derniers. Il estime que la jouissance du véhicule n’ayant pas été prévue à titre onéreux par l’ordonnance sur mesures provisoires, celle-ci était, de fait, gratuite et, subsidiairement, il estime que les demandes de Madame [C] [X] doivent être réduites. Il explique avoir besoin de ce véhicule, qui a été adapté en fonction de son handicap. Par ailleurs, il estime que les frais vétérinaires réclamés sont issus de factures datées de juillet 2022 et donc, ont été réglées avec les fonds communs. Enfin, il estime que Madame [C] [X] ne justifie pas de l’ensemble de ses comptes bancaires et il fait état du solde de ses propres comptes à la séparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été placée en délibéré au 20 novembre 2025, prorogée au 11 décembre 2025, au 06 janvier 2026 et rendue au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
En outre, Madame [C] [X] verse aux débats deux courriers officiels du 31 janvier 2023 et du 15 mai 2023 par lesquels son conseil sollicite la communication de la carte grise du véhicule RENAULT espace et indique souhaiter obtenir une estimation du véhicule. Elle produit également des échanges de courriels entre elle et Monsieur [B] [U] entre le 16 février et le 28 avril 2024 portant sur des éléments du partage, au terme desquels il subsiste des désaccords.
Il est ainsi démontré que les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Par ailleurs, il est rappelé que la Cour de cassation juge désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. (1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
En l’espèce, les parties demandent l’ouverture des opérations de liquidation et de partage mais ne sollicitent pas la désignation d’un notaire. Or, au vu des éléments versés aux débats, il est nécessaire de procéder aux comptes d’administration de l’indivision eu égard à la date de jouissance divise que les parties détermineront d’une part et au vu des éléments complémentaires qu’ils devront produire d’autre part.
En conséquence, et compte tenu du domicile des parties sur la commune de [Localité 9], il y a lieu de désigner Me [N] [D], notaire sur la commune de [Localité 14].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire :
Depuis la dissolution de la communauté, fixée au 16 juillet 2022 entre les époux par le jugement définitif de divorce, une indivision subsiste entre les époux, constituée par les biens acquis pendant le mariage. Les parties souhaitent sortir de cette indivision.
Les parties font état de plusieurs points de désaccord.
Sur les demandes relatives au véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE
o Sur l’attribution préférentielle du véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE
Il résulte de l’article 1476 du Code civil que l’attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Il est précisé que pour les communautés dissoutes par divorce ou séparation de corps, elle n’est jamais de droit. Il découle de l’article 831-2 2° du code civil que l’attribution préférentielle d’un véhicule peut être sollicitée par un époux si celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Monsieur [B] [U] formule une demande tendant à se voir attribuer de manière préférentielle le véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 13], ce à quoi Madame [C] [X] ne s’oppose pas, puisqu’elle indique dans le corps de ses écritures que Monsieur [B] [U] « conserve » ce véhicule.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] s’est vu confier la jouissance de ce véhicule par l’ordonnance sur mesures provisoires.
En l’absence d’opposition de Madame [C] [X], il lui sera attribué ce véhicule, sous réserve des droits de Madame [C] [X].
o Sur les comptes entre les parties s’agissant du véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE
* Sur la valeur du véhicule RENAULT ESPACE
Il découle de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, les parties indiquent que la valeur du véhicule était de 10.950 €, selon côte ARGUS du 6 février 2023. Madame [C] [X] demande à voir fixer sa valeur à cette somme. Monsieur [B] [U] indique quant à lui que des travaux doivent être réalisés à hauteur de 14.000 €, réduisant à néant la valeur du véhicule. Il ne justifie toutefois pas d’avoir réalisé ces travaux.
En tout état de cause, les parties ne font aucune proposition de date de jouissance divise, date à laquelle doit être évaluée le bien. De fait, la valeur du véhicule ne peut être fixée en l’état.
*Sur les dépenses faites au titre du véhicule par Monsieur [B] [U]
Il découle de l’article 815-13 du code civil que l’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens. Constituent des dépenses de conservation, notamment, les échéances de l’emprunt contracté aux fins de financement du bien et les travaux nécessaires à la conservation du bien et. Les travaux d’entretien ne sont pas considérés comme des dépenses de conservation et n’entrent pas en ligne de compte.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
— Sur le remboursement de l’emprunt
En l’espèce, Monsieur [B] [U] indique, s’agissant du prêt souscrit aux fins de financement du véhicule RENAULT ESPACE, avoir réglé seul 11 mensualités d’un montant de 310,47 € depuis le 24 janvier 2023, soit au total 3.415,17 €, ce que Madame [C] [X] confirme également. Au vu de la concordance des moyens des parties sur ce point, y a donc lieu de dire que Monsieur [B] [U] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 3.415,17 €, somme à éventuellement régulariser ultérieurement dans la mesure où aucun tableau d’amortissement n’est versé aux débats et qu’il n’est pas possible de déterminer si ce crédit est apuré ou non.
— Sur les cotisations d’assurance
Le paiement des cotisations d’assurance constitue une contrepartie de l’occupation privative du véhicule dans la mesure où elles garantissent l’utilisation de celui-ci. Il ne s’agit pas d’une dépense de conservation du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] fait état de cotisations d’assurance qu’il a réglées seul à hauteur de 1.971,90 €.
En conséquence, cette somme ne sera pas prise en considération pour les comptes entre les parties.
— Sur les factures de travaux
Seules les dépenses effectuées pour des travaux tendant à la conservation du bien peuvent être prises en considération et non celles relatives à un entretien courant, qui sont la contrepartie de la jouissance privative.
En l’espèce, les factures versées aux débats par Monsieur [B] [U] d’un montant global de 1.168,95 € sont relatives à des travaux d’entretien (révisions, changement de pneus) et ne pourront être prises en compte. Le devis de 14.000 € n’étant pas confirmé par une facture acquittée ne pourra pas non plus être pris en considération, Monsieur [B] [U] n’ayant pas exposé cette somme.
* Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité est due tant que le bien n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, à défaut, elle est due jusqu’à la date de jouissance divise. Lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation et qu’il bénéficie de l’attribution préférentielle portant sur le bien qu’il occupe déjà, l’indemnité d’occupation reste due jusqu’au jour du partage, l’attribution préférentielle n’étant effective qu’à cette date.
Madame [C] [X] sollicite de voir fixer à la charge de Monsieur [B] [U] une indemnité d’occupation à hauteur de 14.000 € au profit de l’indivision post-communautaire, faisant état d’une location de ce type de véhicule à hauteur de 1500 € par mois et d’une indemnité d’occupation fixée en conséquence à hauteur de 500 € par mois pendant 28 mois, depuis juillet 2022 jusqu’en septembre 2024 (28 x 500 = 14.000).
— Sur le principe de l’indemnité d’occupation et son point de départ
A défaut de précision contraire dans la décision qui l’attribue, la jouissance exclusive d’un bien indivis se fait à titre onéreux.
Ainsi, il y a lieu de dire que Monsieur [B] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de la décision qui lui a attribué la jouissance exclusive, soit le 24 janvier 2023.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Madame [C] [X] indique que ce type de véhicule est loué a minima la somme de 1.500 € par mois et sollicite en conséquence devoir fixer une indemnité d’occupation de 500 € par mois pendant 18 mois, soit 14.000 €.
Toutefois, ce tarif est appliqué pour un véhicule neuf ou très récent, proposé par une société de location, comprenant des charges à régler que n’a pas un particulier. Compte tenu de la valeur du véhicule en 2023 à hauteur de 10.950 €, il paraît excessif de fixer une indemnité d’occupation au montant demandé, qui dépasserait la valeur vénale du véhicule, celle-ci, au surplus, se dépréciant d’année en année.
En conséquence, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 50 € par mois.
— Sur la durée de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, les parties ne font pas de proposition s’agissant de la date de jouissance divise, qui marque le terme des comptes entre les parties et, notamment, le terme de l’indemnité d’occupation. En l’absence de demande de statuer sur ce point, la juridiction n’est pas en mesure de se prononcer.
Il appartiendra au notaire saisi de leur proposer de déterminer cette date afin de fixer le terme de l’indemnité d’occupation.
* Sur les demandes relatives aux comptes bancaires :
En l’espèce, Madame [C] [X] se reconnaît redevable de la somme de 489,17 euros à l’égard de Monsieur [B] [U] et, par compensation avec les sommes dont elle estime Monsieur [B] [U] redevable, elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 466 € au titre des mouvements sur les comptes bancaires. Monsieur [B] [U] demande à la voir débouter de sa demande.
Monsieur [B] [U] verse aux débats :
* un relevé de compte courant n° [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres du [12] du 15 septembre 2022, présentant un solde créditeur de 12,92 €,
* un relevé de Livret A ouvert dans les livres du [12] du 14 octobre 2022, présentant un solde créditeur de 22.500 €, Monsieur [B] [U] précisant que la moitié du prix de vente de la maison a été versé sur ce compte,
Madame [C] [X] verse aux débats :
* une information annuelle au 31 décembre 2022 d’un contrat PLAN CEDRE PROJET, le capital s’élevant à 529,51 euros,
* un relevé de situation d’épargne salariale au 31 décembre 2022 à hauteur de 448,84 €,
* un relevé de son livret d’épargne populaire du 13 mai 2022 présentant un solde de zéro euro à cette date,
* un contrat d’ouverture d’un livret A du 25 octobre 2022 mentionnant un versement initial de 22.950 euros prélevé sur un compte n° [XXXXXXXXXX010], dont Madame [C] [X] ne verse par le relevé aux débats.
Il découle de l’extrait de compte joint du 14 janvier 2022 que Monsieur [B] [U] a débité la somme de 600 € précisant un motif « épargne », un débit de 1000 euros a été effectué le 2 février 2022 à son crédit pour le même motif.
Il découle du relevé de compte joint du 15 septembre 2022 que Madame [C] [X] a effectué un virement au crédit du compte de 156,27 € de sorte à combler le solde débiteur.
En l’état, les relevés de compte versés aux débats ne reflétant pas tous la période de séparation, soit le mois de juillet 2022, il n’est pas permis à la juridiction de statuer sur la demande de Madame [C] [X].
Les parties seront enjointes à produire devant le notaire les relevés de l’ensemble de leurs comptes au mois de juillet 2022.
* Sur les demandes relatives aux frais vétérinaires :
Madame [C] [X] verse aux débats plusieurs factures acquittées :
— Le 1er juillet 2022 pour 154,65 €,
— Le 8 juillet 2022 pour 45,60 €
— Le 13 juillet 2022 pour 139,85 €
— Le 21 juillet 2022 pour 95,80 €,
— Le 1er août 2022 pour 539,50 €.
Madame [C] [X] indique qu’elles ont été réglées par leur fille et qu’elle a ensuite procédé à son remboursement.
Elle produit à cet effet les relevés de compte d'[L] [U] qui présentent les règlements suivants pouvant correspondre aux factures produites :
— Le 5 juillet 2022 la somme de 154,65 € au bénéfice de la [11] ;
— Le 11 juillet 2022 la somme de 45,60 € au bénéfice de la [11] ;
— Le 15 juillet 2022 la somme de 139,85 € au bénéfice de la [11] ;
— Un chèque de 539,50 € débité le 5 août 2022.
Madame [C] [X] produit également
— un extrait de relevé de compte sur lequel apparaît un règlement par chèque le 5 août 2022 pour 95,80 € ,
— un extrait du relevé de compte de la fille du couple [I] faisant état d’un virement de 300 € le 1er août 2022 à sa sœur [L] intitulée « aide Rovent »,
— un extrait de relevé de compte faisant état d’un virement du 5 avril 2023 de 200 € par Madame [C] [X] à [I] intitulée « remboursement frais Rovent » ;
— un extrait de relevé de compte de Madame [C] [X] sur lequel apparaît le 23 octobre 2022 un virement à [L] d’un montant de 1000 € sans mention particulière.
Ainsi, il n’est pas contesté que les frais en question sont des frais relatifs au chat commun, qui a le statut d’un être sensible relevant du régime des biens. Les factures relatives à l’animal doivent donc être considérée comme des dettes de la communauté pour ce qui relève de la période antérieure au 16 juillet 2022, et de l’indivision post-communautaire pour ce qui relève de la période postérieure à cette date.
Si les factures sont datées, pour la plupart, antérieurement au 16 juillet 2022, Madame [C] [X] indique que la fille du couple, [L], a avancé les frais et qu’elle-même les lui a remboursés postérieurement à cette date, payant ainsi sur ses fonds propres.
Sur l’ensemble des éléments produits, Madame [C] [X] justifie avoir réglé sur fonds propres, puisque postérieurement à la date fixée pour les effets du divorce depuis un compte bancaire personnel, la somme de 95,30 € payés le 5 août 2022 par chèque outre la somme de 200 €, remboursée à [I] le 5 avril 2023. Madame [C] [X] ne fait pas la démonstration d’avoir exposé d’autres sommes propres pour le compte de la communauté ou de l’indivision post-communautaire En effet, le virement de 1000 € réalisé en octobre à [L] ne comporte aucun intitulé, ne correspond pas aux montants de factures vétérinaires et il n’est pas permis de déterminer s’il s’agissait du paiement de ces frais ou non.
Il doit être considéré que Madame [C] [X] a exposé, pour le compte de l’indivision post-communautaire, une somme de 295,30 € au titre des frais vétérinaires.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire de Madame [C] [X],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [C] [X] et Monsieur [B] [U] ;
Désigne pour y procéder Maître [N] [D], notaire sise au [Adresse 3], tel:[XXXXXXXX01] [Courriel 15]
Désigne le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les relevés bancaires de la période de vie commune et au jour du report des effets du divorce soit le 16 juillet 2022 des comptes joints et comptes personnels
— les tableaux d’amortissement des prêts,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappelle que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Etend la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame [C] [X] et Monsieur [B] [U] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
Ordonne, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Sur le véhicule RENAULT ESPACE :
Attribue préférentiellement à Monsieur [B] [U] le véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 13] à compter du partage, sous réserve des droits de Madame [C] [X],
Déboute Madame [C] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [U] à la somme de 10.767,42 € au titre du véhicule RENAULT ESPACE
Dit que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [U] au titre de sa jouissance privative du véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE d’un montant de 50 € par mois à compter du 24 janvier 2023,
Dit que l’indivision est débitrice des mensualités de crédit exposées par Monsieur [B] [U] pour le financement du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 13] depuis le 24 janvier 2023, soit la somme de 3.415,17 € représentant 11 mensualités, sous réserve d’actualisation,
Dit n’y avoir lieu de tenir compte des cotisations d’assurance réglées par Monsieur [B] [U] pour le véhicule ni des factures de travaux d’entretien pour un montant global de 1.168,95 € ni du devis à hauteur de 14.849,99 € du 29 octobre 2024 pour les comptes entre les parties,
Sur les comptes bancaires :
Déboute Madame [C] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [U] de la somme de 466,83 € et de la somme de 166,87 €, au titre des mouvements sur les comptes bancaires,
Sur les frais vétérinaires :
Dit que l’indivision est débitrice de la somme de 295.30 € exposée par Madame [C] au titre des frais vétérinaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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