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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [X]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Akou NANEH, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 11 Mars 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2018, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [E] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 370,27 € augmenté de 90,67 € à titre de provisions sur charges.
Suivant courrier du 13 septembre 2020, Madame [O] [E] a donné congé, Monsieur [H] [P] restant seul titulaire du bail.
Le 2 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [H] [P] pour un montant en principal de 2 037,56 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner en référé Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 3 043,84 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Monsieur [H] [G] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 091,88 €.
Monsieur [H] [P] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 6] le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 juillet 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5 091,88 € arrêtée au 19 décembre 2024, pour la période postérieure, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2024.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT cette somme.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] [P] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Aucune considération d’équité ou tenant aux situations économiques respectives des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
CONSTATE à la date du 3 juillet 2024 la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [H] [P] portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [H] [P] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [H] [P], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 5 091,88 € (cinq mille quatre-vingt-onze euros, quatre-vingt huit centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 décembre 2024, incluant l’indemnité de novembre 2024 ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [H] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser, soit un total actuellement de 508,57 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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