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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGBM
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
17 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [S] [M]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Laetitia HESLOT
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnace en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie DOMITILE, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [J] [B], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2018, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [S] [M] portant sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1490,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [M] le 18 novembre 2024.
Par assignation du 21 mars 2025, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2119,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation pour ne maintenir que sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3616,26 euros, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT expose que le défendeur a quitté les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
1.1. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la demanderesse verse au débat un décompte indiquant une somme de 60,80 euros au titre des réparations locatives.
Cependant, elle ne verse ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie permettant d’établir l’existence de dégradations locatives. De plus, elle ne rapporte pas la preuve du respect du contradictoire quant à cette demande additionnelle formée en cours d’instance.
Ainsi, le juge des référés – juge des obligations évidentes et manifestes – ne saurait accorder une indemnisation, même provisionnelle, au titre de ces dégradation locatives sans excéder ses pouvoirs conformément à l’article 834 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
1.2. Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 mars 2026, M. [S] [M] lui devait la somme de 3555,46 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3555,46 euros (trois mille cinq cent cinquante-cinq euros et quarante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois d’août 2025 inclus,
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande au titre des dégradations locatives,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 et celui de l’assignation du 21 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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