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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Minute N° 25/302
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. [U] MR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de Colmar
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 septembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Christine ZARETTI, présidente, statuant en matière de référé, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire à :
Maître Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT
* Copie simple à
[S] [P]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 03 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2016, la SCI [U] MR a donné à bail à Monsieur [S] [P] un appartement sis à [Adresse 10].
Selon jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a notamment :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P]
— rejeté la demande d’expulsion de Monsieur [S] [P]
— dispensé Monsieur [S] [P] du paiement de tout loyer charges comprises pour la période du 16 septembre 2021 au 11 octobre 2021 et pour la période du 31 mars 2022 au 10 août 2022 en raison de l’indécence du logement et depuis le 1er décembre 2021 en raison de l’arrêté de mise en sécurité
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation
Ce jugement a été signifié le 27 janvier 2025 à Monsieur [S] [P].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SCI [U] MR a fait assigner Monsieur [S] [P] en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sélestat aux fins notamment de voir :
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète évacuation des lieux ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux en supprimant le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 395 euros égale au montant du loyer précédent à compter du présent jugement et jusqu’à évacuation complète des lieux ;
— dire que l’indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 1600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025, lors de laquelle, le demandeur, représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Monsieur [S] [P], bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, était absent et n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées telles que visées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Malgré l’absence de Monsieur [S] [P], il convient de statuer sur les demandes de la SCI [U] MR après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’expulsion
Selon jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sélestat a notamment prononcé la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2016 entre la SCI [U] MR d’une part et Monsieur [S] [P], d’autre part, aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P].
Ce jugement a cependant rejeté la demande de la SCI [U] MR de voir prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [P] sur le fondement de l’article 1719 du code civil.
Cet article prévoit notamment que le bailleur est obligé de délivrer au preneur de la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Or en l’espèce, le caractère inhabitable du logement était caractérisé par l’arrêté de mise en sécurité pris par le Président de la Communauté de Commune du val d’Argent en date du 24 novembre 2021, selon lequel l’habitation et l’utilisation de l’appartement étaient temporairement interdites.
Aux termes de l’assignation du 24 juin 2025, la SCI [U] MR sollicite à nouveau l’expulsion du défendeur en produisant toutefois un arrêté de main-levée de tout péril datant du 15 juin 2022.
En vertu de cet arrêté de mainlevée de tout péril daté du 15 juin 2022 émanant du Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent il a été « pris acte de la réalisation des travaux » et « prononcé la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité -procédure urgente- prescrivant la réparation du plancher surélevé de la salle de bain, suite à l’effondrement partiel de ce dernier dans l’immeuble sis à [Adresse 12] et appartenant à la SCI [U] MR. »
Il convient donc de constater que Monsieur [S] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 23 septembre 2024.
En vertu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement sis à [Adresse 10], avec si besoin le concours de la force publique.
Il convient cependant de rejeter la demande d’astreinte dans la mesure où l’expulsion est assortie du concours de la force publique, ce qui constitue une garantie suffisante pour assurer au propriétaire-bailleur l’effectivité de la mesure.
Sur la demande de réduction du délai d’expulsion
La SCI [U] MR affirme que selon un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 29 avril 2025, Monsieur [S] [P] a été condamné pour violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours à l’égard de Monsieur [U] commises le 18 décembre 2023.
Elle ne verse cependant pas ce jugement aux débats de sorte que le tribunal ne dispose d’aucune pièce permettant d’étayer l’urgence du départ du défendeur.
Aussi, les conditions permettant de réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux tel que le permet l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies en l’espèce, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [S] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2024 et cause ainsi nécessairement un préjudice au bailleur.
Il convient donc de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, à compter de la résiliation du contrat du bail soit du 23 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, il convient de condamner, à titre provisionnel,
Monsieur [S] [P] à payer mensuellement à la SCI [U] MR la somme de 395 euros égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, à compter du présent jugement et jusqu’à évacuation complète des lieux.
Le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 23 septembre 2024 et sur production de justificatifs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [P] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SCI [U] MR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine ZARETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons la demande de la SCI [U] MR recevable,
Constatons que Monsieur [S] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 23 septembre 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement sis à [Adresse 10], avec si besoin le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux tel que le permet l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [S] [P] à payer mensuellement à la SCI [U] MR la somme de 395 euros égale au montant du loyer avant la résiliation du bail, révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
Disons que la SCI [U] MR pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 23 septembre 2024 et sur production de justificatifs,
Condamnons Monsieur [S] [P] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [P] à payer à la SCI [U] MR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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