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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXIT
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [H]
demeurant 12 rue de l’Abbé Braun – 68500 GUEBWILLER, non comparant
représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me
Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Madame [P] [H]
demeurant 12 Rue de l’Abbé BRAUN – 68500 GUEBWILLER, non comparante
représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représenté par M. [R] [S],muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : [P] COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [H] ont notamment perçu de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin :
— le revenu de solidarité active au courant de la période de janvier 2022 à décembre 2022 ;
— la prime d’activité de janvier 2022 à mars 2022.
Ces prestations ont été valorisées sur la base des informations et ressources connues de la CAF au moment de l’étude des droits des intéressés.
Dans le cadre d’un contrôle diligenté par le service Juste Droit du RSA de la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA), il s’est avéré que le dossier des intéressés présentait des anomalies :
— des mouvements créditeurs sur les comptes bancaires du couple [H] et de leur fille [W] à charge au sens des prestations familiales (virements AIRBNB, WEBALTERIMMO, BOOKING et TRAVELSCAPE) représentant selon leurs déclarations des produits de sous-location constituant des virements de soutien ;
— des mouvements créditeurs provenant de leurs enfants non à charge ;
— des mouvements créditeurs sous forme de dépôts d’espèces constituant des aides en provenance de la grand-mère de [W] ;
— des mouvements créditeurs sous forme de chèques provenant de ventes d’objets avec une grande disproportion entre les mouvements considérés et les justificatifs fournis par les intéressés dans le cadre du contrôle.
Il était ainsi relevé par la CAF les sommes perçues non déclarées suivantes :
-2825,73 euros pour juillet 2021 à septembre 2021 ;
-4657,69 euros pour octobre 2021 à décembre 2021 ;
-1447,76 euros pour janvier 2022 à mars 2022 ;
-1643,28 euros pour avril 2022 à juin 2022 ;
-3231,91 euros pour juillet 2022 à septembre 2022,
Soit un total de 13 806,37 euros retenu en tant que libéralités, sommes non justifiées et produits de vente disproportionnés.
Un indu de 5079,41 euros au titre du RSA et de la prime d’activité a été notifié par courrier recommandé à Madame [P] [H], es-qualité de responsable du dossier le 2 octobre 2023, l’accusé de réception ayant été signé le 18 octobre 2023.
La Caisse a invité l’allocataire à apporter tout élément de réponse concernant les anomalies constatées sur son dossier, ce qu’elle a fait par courrier daté du 17 octobre 2023.
Une notification de suspicion de fraude a été transmise aux époux [H] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, les accusés de réception étant signés le 13 janvier 2024.
Les justificatifs fournis n’ayant pas permis de réviser leur position, la notification de suspicion de fraude a été transmise par lettres recommandées avec accusé de réception séparées aux époux [H] en date du 9 janvier 2024, les accusés de réception ayant été signés le 13 janvier 2024.
En l’absence d’observations de la part du couple [H] et par courrier du 4 mars 2024, le Directeur de la CAF a notifié aux intéressés une pénalité financière pour fraude de 200 euros, les accusés de réception ayant été signés le 21 mars 2024.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, les époux [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la notification de fraude et pénalités ainsi que d’annuler toutes les notifications de dette erronée.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H] étaient absents mais représentés par leur conseil substitué, lequel a repris les termes de ses conclusions du 3 mars 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— donner acte à la CAF que le recours en contestation de la pénalité de 200 euros est recevable ;
— annuler la pénalité de 200 euros au motif que la fraude à la perception du RSA et de la prime d’activité n’est pas établie par la CAF.
De son côté, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 25 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Se déclarer incompétent concernant le litige portant sur les indus de RSA et de prime d’activité ;
— Dire le recours des époux [H] recevable sur le forme concernant la pénalité administrative ;
— Rejeter le recours introduit par les époux [H] ;
— Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Madame et Monsieur [H] ;
— Condamner Madame et Monsieur [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros au titre de la pénalité administrative ;
— Condamner Madame et Monsieur [H] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code civil ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la CAF du Haut-Rhin soulève l’incompétence du tribunal judiciaire concernant les indus de RSA et de prime d’activité en précisant que ces contestations relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Concernant la pénalité financière, la CAF rappelle que la pénalité administrative mise à la charge de Madame et Monsieur [H] résulte du contrôle effectué par la CeA selon lequel le couple n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
1.Pour l’indu de prime d’activité
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de l’indu de prime d’activité notifié aux époux [H].
Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer sur l’indu précité.
2.Pour l’indu de RSA
En application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L.213-1.
Il est constant que les litiges relatifs à l’attribution du revenu de solidarité active ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la compétence des juridictions administratives.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur l’indu de RSA notifié aux consorts [H]. Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer sur le RSA.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité administrative
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame et Monsieur [H] l’application d’une pénalité administrative de 200 euros par courrier du 4 mars 2024.
Les accusés de réception ont été signés par les intéressés le 21 mars 2024.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, Madame et Monsieur [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin.
En conséquence, le recours de Madame et Monsieur [H] sera déclaré régulier et recevable.
Sur demande d’annulation de la pénalité administrative
Au soutien de leur recours, Madame et Monsieur [H] demande l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 200 euros au motif que celle-ci serait infondée et prématurée en ce que Madame [H] a saisi le Tribunal administratif en contestation de l’indu qui lui a été notifié au titre du RSA et de la prime d’activité.
Force est de constater que Madame [H] ne justifie pas de la réalité d’un recours adressé au Tribunal administratif ni des motifs qui justifieraient l’annulation de la pénalité financière retenue par le Directeur de la CAF.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre des époux [H] au motif que ces derniers n’avaient pas déclaré l’intégralité de leurs ressources selon les mouvements créditeurs observés sur leurs comptes bancaires et constituant des libéralités, des sommes non justifiées et des produits de vente disproportionnées pour un montant total de 13 806,37 euros.
Il a ainsi été relevé des virements intitulés AIRBNB, WEBALTERIMMO, BOOKING et TRAVELSCAPE non déclarés.
Les allocataires ont expliqué que ces virements provenaient de la sous-location des appartements par leurs enfants non à charge [X] et [M] ainsi que du bien situé 12 Rue de l’abbé Braun à GUEBWILLER par [M]. Aucun justificatif n’a pourtant été produit.
Les sommes déclarées au titre de la location immobilière ainsi que les versements opérés par les membres de la famille ont été prises en compte comme libéralités. Il en a été de même des dépôts de chèques sur le compte de Madame [H] présentés comme des ventes d’objets. Des factures établies par Madame [H] ou sa fille [W] ont été produites mais la CAF a relevé une grande disproportion entre ces justificatifs et les montants versés sur le compte bancaire.
La CAF a alors tenu compte de ces revenus.
La CAF a ainsi retenu les sommes perçues non déclarées suivantes :
-2825,73 euros pour juillet 2021 à septembre 2021 ;
-4657,69 euros pour octobre 2021 à décembre 2021 ;
-1447,76 euros pour janvier 2022 à mars 2022 ;
-1643,28 euros pour avril 2022 à juin 2022 ;
-3231,91 euros pour juillet 2022 à septembre 2022,
Ces omissions de déclarations ont permis aux allocataires de percevoir indûment des prestations à concurrence de 5079,41 euros.
La CAF rappelle que les allocataires ont l’obligation de déclarer auprès de la Caisse toutes les ressources perçues au regard de la législation du RSA ainsi que les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ainsi que les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu s’agissant de la législation au titre de la prime d’activité.
Madame et Monsieur [H] ont produit des reconnaissances de dette signées uniquement par eux-mêmes pour des montants de 5000 euros et 2500 euros ainsi que des attestations de Madame [M] [H] et [G] [H] indiquant que ces sommes correspondaient à des prêts familiaux.
La CAF souligne que ces documents ont été établis postérieurement au contrôle de la CeA et ne peuvent pas être rattachés directement aux différents montants retenus à l’encontre des époux [H] au titre des libéralités, sommes non justifiées et produits de vente disproportionnées en termes de libellé d’opération ou de quantum.
En outre, les époux [H] n’apportent aucun commencement de preuve concernant le fait que des remboursements auraient été opérés, partiellement ou totalement.
La CAF justifie que des ressources n’ont pas été déclarées par les époux [H] pour un montant conséquent.
Il s’en déduit que le tribunal se trouve dans l’obligation de confirmer que les omissions de déclaration de ces sommes caractérisent une intention frauduleuse de la part de Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H].
Par conséquent, il sera confirmé la pénalité financière appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin à hauteur de 200 euros et les époux [H] seront condamnés à payer ce montant.
En revanche, Madame et Monsieur [H] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [H], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, le tribunal estime que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les indus de RSA et de prime d’activité notifiés le 2 octobre 2023 ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de RSA et de prime d’activité et que copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 4 mars 2024 ;
DIT que l’intention frauduleuse de Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H] est caractérisée et que la pénalité financière retenue à leur encontre est justifiée;
CONFIRME la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 4 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [P] [H] et Monsieur [L] [H] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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