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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 19/11179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11179
N° Portalis 352J-W-B7D-CQLB4
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Audrey KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [T] [C], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2019, l’URSSAF [4] a notifié à M. [X] [O], chirurgien une mise en demeure pour un montant de 46625 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant au titre du 1er trimestre 2019.
M. [O] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([2]) qui a fait l’objet d’un rejet par décision explicite du 21 mai 2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 16 juillet 2019, M. [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 19/11179).
*
Le 25 juillet 2019, l’URSSAF [4] a notifié à M. [O] une mise en demeure pour un montant de 46839 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant au titre du 2e trimestre 2019.
M. [O] a formé un recours gracieux auprès de la [2] qui a fait l’objet d’un rejet par décision explicite du 30 septembre 2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 novembre 2019, M. [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 19/13262).
*
Le 5 novembre 2019, l’URSSAF [4] a notifié à M. [O] une mise en demeure pour un montant de 84416 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant au titre du 3e trimestre 2019.
M. [O] a formé un recours gracieux auprès de la [2] qui a fait l’objet d’un rejet par décision explicite du 20 décembre 2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 11 février 2020, M. [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 20/646).
*
Le 13 février 2020, l’URSSAF [4] a notifié à M. [O] une mise en demeure pour un montant de 143093 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant au titre des 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
M. [O] a formé un recours gracieux auprès de la [2] qui a fait l’objet d’un rejet par décision explicite du 8 juin 2020.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 20 juillet 2020, M. [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 20/1940).
*
Ces quatre affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Pour chacun des quatre recours précités, M. [O] demande d’annuler la mise en demeure et la décision de la [2] en cause, de condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que M. [O] dépend de la sécurité sociale belge depuis le 12 décembre 2018, que son compte cotisant a été radié à cette date, que les cotisations sociales afférentes à la période postérieure que concernent les quatre recours précités ont été annulés, que ces recours sont donc sans objet, excepté pour les demandes de M. [O] au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des instances RG n° 19/11179, 19/13262, 20/646, 20/1940
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Les périodes concernées par ces quatre recours se suivent et sont toutes postérieures à la radiation du compte de cotisant de M. [O], de sorte que leur traitement est identique.
Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction de ces quatre instances pour une bonne administration de la justice.
Sur les demandes d’annulation des mises en demeure
L’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le présent livre s’applique aux personnes suivantes :
1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les débitants de tabacs ;
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s’adressent ;
4° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;
7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3.
Il s’applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6 ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF produit un courrier du 3 juin 2021 adressé par la sécurité sociale des entrepreneurs indépendants à M. [O] et l’informant qu’il relève de la législation belge depuis le 12 décembre 2018 et doit en conséquence s’affilier en Belgique.
L’URSSAF produit également une notification de radiation à la Sécurité sociale à compter du 12 décembre 2018, adressée le 10 mai 2022 à M. [O].
Si l’URSSAF expose oralement à l’audience que toutes les mises en demeure en cause ont fait l’objet d’une annulation, elle ne produit aucune décision de remise de ces mises en demeure et M. [O] maintient devant le tribunal ses demandes d’annulation.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes d’annulation de M. [O] des mises en demeure et décisions de la [2] en cause, puisque les périodes considérées sont postérieures à la radiation de M. [O] qui ne relevait alors plus de la sécurité sociale française, de sorte que les cotisations demandées n’étaient pas dues.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF [4], partie perdante.
L’URSSAF sera condamnée à payer 3000 € à M. [O] au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que M. [O] demande quatre fois 1500 € à ce titre, soit 6000 € au total, que l’URSSAF ne produit pas de décision de remise des sommes en cause et qu’en toute hypothèse une décision de mai 2022 pour une radiation au 12 décembre 2018 apparaît tardive, de sorte qu’elle a nécessité que M. [O] diligente ces quatre recours contentieux.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 19/11179, 19/13262, 20/646, 20/1940 sous le RG n° 19/11179 ;
ANNULE la mise en demeure du 28 mars 2019 notifiée par l’URSSAF [4] à M. [X] [O] pour un montant de 46625 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant pour le 1er trimestre 2019 et ANNULE la décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE du 21 mai 2019 afférente au recours de M. [O] à l’encontre de la mise en demeure précitée ;
ANNULE la mise en demeure du 25 juillet 2019 notifiée par l’URSSAF [4] à M. [X] [O] pour un montant de 46839 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2019 et ANNULE la décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE du 30 septembre 2019 afférente au recours de M. [O] à l’encontre de la mise en demeure précitée ;
ANNULE la mise en demeure du 5 novembre 2019 notifiée par l’URSSAF [4] à M. [X] [O] pour un montant de 84416 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant pour le 3e trimestre 2019 et ANNULE la décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE du 20 décembre 2019 afférente au recours de M. [O] à l’encontre de la mise en demeure précitée ;
ANNULE la mise en demeure du 13 février 2020 notifiée par l’URSSAF [4] à M. [X] [O] pour un montant de 143093 € afférent à des cotisations sociales de travailleur indépendant pour les 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 et ANNULE la décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE du 8 juin 2020 afférente au recours de M. [O] à l’encontre de la mise en demeure précitée ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[7] à payer 3000 € à M. [X] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11179 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQLB4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [O]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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