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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05732 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVZV
Copie exécutoire
délivrée le : 12 Mars 2026
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 12 Mars 2026
Monsieur [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EPIC ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Suivant jugement rendu le 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a statué sur les demandes de l’établissement public ALPES ISERE HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [G] mais dans sa motivation et son dispositif a visé un autre bailleur, la société Dauphinoise pour l’Habitat.
Selon requête déposée le 17 octobre 2025 l’établissement public ALPES ISERE HABITAT a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d’une requête de l’une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qui porte sur la totalité du jugement qui ne mentionne pas le bon bailleur.
En conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en totalité et le remplacer par le jugement suivant:
« Par contrat de bail en date du 31 octobre 2017 consenti par l’établissement public Alpes Isère Habitat, Monsieur [W] [G] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 273,14€. Puis par bail en date du 26 février 2021, conclu entre les mêmes parties, le locataire a pris un garage en location à la même adresse.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2025 l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
« la somme de 2643,44 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 décembre 2024,
« une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, l’établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 juin 2025 à la somme 4503,44euros. Le bailleur indique qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois d’octobre 2024.
Monsieur [W] [G] présent à l’audience indique solliciter des délais de paiement car il souhaite demeurer dans le logement. Il indique qu’il a fait des dettes et qu’il a donc cessé de régler son loyer.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 27 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 5 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié locataire le 8 octobre 2024 pour la somme de 2033,50 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 7 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 8 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4503,44 euros au paiement de laquelle sera Monsieur [W] [G], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] n’a pas repris le règlement du loyer courant. de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [W] [G] sera donc au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 8 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [W] [G] sera aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 8 octobre 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le prononcé de l’exécution provisoire est justifié en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 8 décembre 2024,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DIT que Monsieur [W] [G] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis à [Adresse 3] à [Localité 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 4503,44 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2025 (mois de mai 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE l’établissement public Alpes Isère Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024, "
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
Constate que le jugement du 2 octobre 2025 est affecté d’une erreur matérielle portant sur la totalité du jugement ;
Dit que le jugement doit être rectifié comme indiqué ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur le jugement RG n° 25-1915 et sur les expéditions du jugement, et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
S. DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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