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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 20 avr. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Avril 2026
MINUTE : 26/00478
N° RG 26/00316 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N5T
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A0220, substitué par Me ROCQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Avril 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 janvier 2026, Madame [Z] [L] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 30 décembre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, le conseil de Madame [Z] [L] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– sa cliente occupe le logement avec son enfant âgé de 20 ans ;
– les ressources de la requérante ont évolué récemment en ce qu’elle perçoit un salaire de 1.500 euros depuis le mois de mars 2026 ;
– même si la défenderesse nie avoir signé le protocole d’accord de prévention de l’expulsion, un rappel des aides personnalisées au logement (APL) à la hauteur de 7.000 euros a été versé le 20 mars 2026.
En défense, le conseil de la société IMMOBILIÈRE 3F s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette a diminué uniquement grâce à un rappel des aides personnalisées au logement (APL) pour un montant de 7.000 euros qui est intervenu le 20 mars 2026 ;
– les démarches de relogement de la requérante sont insuffisantes ;
– elle n’a pas signé le protocole d’accord de prévention de l’expulsion dont se prévaut la requérante.
Subsidiairement, si des délais étaient accordés, elle demande qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [Z] [L] a perçu un revenu annuel de 13.413 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.117 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 1er avril 2026, elle bénéficie également de l’APL à hauteur de 378,20 euros par mois, versées directement entre les mains de la société défenderesse.
Les ressources de Madame [Z] [L] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 9 janvier 2026 tel que cela ressort de l’attestation établie le 10 janvier 2026.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative a diminué par rapport au jugement rendu le 6 novembre 2025, qui l’avait fixé à 17.975,76 euros, et s’établit à 10.019,60 euros au 7 avril 2026. Le fait qu’un rappel d’APL de 7.000 euros au mois de mars 2026 ait contribué à la réduction de la dette n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la bonne volonté de la requérante étant rappelé que cette prestation sociale constitue un droit légitime de la requérante et que cette dernière a également contribué directement à la réduction de la dette et au paiement du loyer courant grâce par nombreux paiements qu’elle a effectués.
Compte tenu de la réduction de la dette, malgré les ressources modestes dont dispose la requérante, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Z] [L]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 20 avril 2027, pour permettre à Madame [Z] [L] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 6 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [L], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 20 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT que Madame [Z] [L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 20 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 6 novembre 2025, Madame [Z] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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