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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00377 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 28 Octobre 1948 à [Localité 6],
et
Madame [S] [E] EPOUSE [Z]
née le 15 Juin 1945 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 27 Janvier 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2023, ayant pris effet le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [H] [O] un appartement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 530 € augmenté d’une provision sur charges de 70 €.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 11 décembre 2023.
Le 17 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [H] [O] pour un montant en principal de 1 753,07 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution sera supprimé ;
— condamner Monsieur [H] [O] au paiement de 1 735,07 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, soit actuellement 600 € ;
— condamner Monsieur [H] [O] à leur verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [H] [O] ayant libéré les lieux, un constat d’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi entre les parties le 19 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 21 février 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] ont indiqué renoncer à leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion, compte tenu de la reprise des lieux.
Ils ont réclamé en revanche la condamnation de Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 3 121,56 € arrêtée au 19 novembre 2024, au titre des arriérés de loyers et de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1753,07 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, de même que d’une indemnité portée à 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [O], qui reconnaît l’existence d’une dette locative, conteste avoir commis des dégradations dans le logement, et fait valoir que s’il est constant qu’il n’a pas nettoyé le logement avant sa restitution, il en était de même à l’entrée dans les lieux, en sorte qu’il conviendrait de ne pas tenir compte des frais de nettoyage. Se reconnaissant débiteur de la somme de 2 482,24 €, il sollicite l’octroi d’un échéancier de règlement à hauteur de mensualités de 150 €, et demande à ne pas faire l’objet d’une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’extrait du compte de Monsieur [H] [O], établi par le gestionnaire de l’appartement, et produit aux débats par Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z], dont le solde est de 3 121,56 €, porte au débit du compte du locataire la somme de 191,07 € représentant les frais de commissaire de justice relatifs à la signification du commandement de payer, qui sont intégrés dans les dépens de l’instance. De même, ce relevé comporte également au débit la somme de 500,78 € correspondant à des “retenues locatives” qui ne représentent pas des impayés de loyers.
En conséquence, la somme dont Monsieur [H] [O] reste redevable au titre des impayés de loyers sera limitée à 2 429,71 €, étant observé que cette somme inclut la conservation du dépôt de garantie.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage. Toutefois, il a également été constaté que certains éléments n’avaient pas été nettoyés, tels que le meuble sous évier, un placard de cuisine, la hotte aspirante, les murs et le plafond des WC, et le plafond de la chambre 2. S’il n’est ainsi pas contestable, ainsi que l’indique Monsieur [H] [O], que le logement n’avait pas été entièrement nettoyé lors de l’entrée dans les lieux, il convient de relever que l’état des lieux de sortie, réalisé en sa présence et revêtu de sa signature, démontre que d’autres éléments, en nombre plus important, n’ont pas non plus eté nettoyés, tels que les prises électriques, les convecteurs, les plinthes et portes des WC et de la salle de bains, le meuble sous vasque de la salle de bains, et la totalité de la chambre principale. Dès lors, Monsieur [H] [O] ne sera redevable que de la moitié des frais exposés pour le nettoyage de l’appartement.
Par ailleurs, le système de fermeture de l’appartement était cassé, et la clé magnétique de la porte de l’immeuble n’a pas été restituée.
Compte tenu de ces observations, Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] sont en droit de réclamer les sommes suivantes, suivant le décompte produit en leur pièce n° 10 :
— la moitié des frais de nettoyage : 65,12 €
— frais de réfection des éléments de cuisine et de salle de bains : 205,30 € (tenant compte des taux différenciés de TVA pour certains postes)
— réfection du système de fermeture de la porte et remplacement de la clé magnétique (48,20 + 63,04) = 111,24 €
soit au total : 381,66 € TTC.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z], au titre du cumul des impayés de loyers et de réparations locatives, déduction ayant été faite du dépôt de garantie, la somme de 2 811,37 € ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 753,07 € due à cette date, et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [O] que ce dernier disposait d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, mais qu’il est désormais intérimaire pour des revenus très variables, ainsi qu’en attestent les bulletins de paye établis au dernier trimestre 2024 ; qu’il a déclaré, au titre de l’année 2023, un salaire imposable de 16 261 €, ce qui revient à une moyenne mensuelle de 1 355,08 € ; qu’il dispose désormais d’une allocation mensuelle de retour à l’emploi située entre 950 et 1 000 €.
Si Monsieur [H] [O] affirme devoir contribuer à l’entretien et l’éducation d’un enfant qu’il n’a pas à charge, il n’apporte en revanche aucun élément permettant de le vérifier.
Quoi qu’il en soit, ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, et les demandeurs ne démontrent pas que leurs besoins feraient obstacle à l’octroi de délais de paiement. En conséquence, le défendeur sera autorisé à bénéficier d’un échelonnement par des versements mensuels qui seront fixés à la somme de 150 €.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : même si Monsieur [H] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette circonstance n’y fait pas obstacle, en sorte qu’il sera condamné à ce titre à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] la somme de 2 811,37 € (deux mille huit cent onze euros, trente-sept centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1 753,07 € et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] à conserver le dépôt de garantie versé en début de bail, celui-ci ayant été pris en considération dans le calcul de la créance ;
AUTORISE Monsieur [H] [O] à s’acquitter de sa dette à raison de versements mensuels de 150 € (cent cinquante euros), exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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