Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2Q3N
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[U] [O] [B] [Y]
C/
[F] [Q]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [U] [Y]
Expédition délivrée à :
Monsieur [F] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE: SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [B] [Y], demeurant 27 Balham Park Road – SW12 8DX – LONDRES ROYAUME UNI
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q], demeurant 10 rue de la Navarre – Résidence le Victoria Allée 6 – 69350 LA MULATIERE
comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025
Prorogé du : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, Monsieur [F] [Q] a donné à bail à Monsieur [U] [Y] et Madame [H] [A] [C] un appartement situé 10 rue de la Navarre, résidence Victoria, 69350 LA MULATIERE.
Monsieur [U] [Y] a quitté les lieux le 1er août 2024 et un état de lieux de sortie a été établi le même jour.
Monsieur [U] [Y] a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure de conciliation qui a échoué.
Suivant requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [F] [Q] et obtenir le paiement de la somme de 800 euros en principal, la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts outre 10 % du loyer mensuel à titre de pénalité de retard.
Par mention au dossier du 2 décembre 2025, le dossier a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [U] [Y] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de :
— 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 1280 euros au titre de la majoration légale (soit 80 euros x 16 mois),
— 359,79 euros au titre des frais de transport,
— 127 euros au titre des charges locatives.
Monsieur [U] [Y] expose qu’après avoir versé 5 mois de loyer en avance le 11 avril 2023, son bailleur lui a demandé de verser un dépôt de garantie de 1600 euros. Il réclame la restitution du solde de ce dépôt de garantie soit 800 euros, l’appartement ayant été rendu en bon état selon l’état des lieux de sortie. Monsieur [U] [Y] réclame par ailleurs le paiement de la somme de 127 euros au titre de la régularisation des charges. Enfin il sollicite la condamnation de son bailleur au paiement d’une indemnité légale en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie, outre l’indemnisation de ses frais pour sa venue à l’audience (location d’appartement et trajet depuis la Grande-Bretagne).
En défense, Monsieur [F] [Q] a demandé à la juridiction de rejeter les demandes de Monsieur [U] [Y].
Monsieur [F] [Q] expose qu’en raison d’un prêt relais, et du fait que le logement était meublé et le bail consenti pour une durée d’une année, Monsieur [U] [Y] devait quitter l’appartement le 1er juillet 2024, alors qu’il a quitté les lieux le 1er août 2024. Il affirme que ce départ tardif lui a causé un préjudice, lié à l’obligation de payer un mois supplémentaire de loyer pour l’appartement en location qu’il louait pour lui-même. Il s’oppose à la restitution du dépôt de garantie pour ce motif. Il indique enfin ne rien devoir au titre des charges et conteste les autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par le bailleur tendant à conserver le dépôt du garantie versé par le locataire
Il résulte de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi susvisée, “un état des lieux est établi […] dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui souhaite conserver le dépôt de garantie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie que l’appartement a été rendu en bon état et que Monsieur [F] [Q] ne reproche aucune dégradation locative à Monsieur [U] [Y]. En l’absence de quelconque dégradation mentionnée dans l’état des lieux de sortie, qui seul fait foi en cas de litige entre les parties, Monsieur [F] [Q] est mal fondé à conserver le dépôt de garantie versée par son locataire.
Si Monsieur [F] [Q] ne soutient pas que Monsieur [U] [Y] serait redevable de loyers impayés, il affirme en revanche avoir subi un préjudice lié au départ tardif de son locataire. Or il résulte du courrier du bailleur du 26 juin 2023 que la date d’effet du contrat a été décalée au 15 juillet 2023 en raison de la durée des travaux réalisés dans le logement. Le bail étant conclu pour une durée de douze mois, Monsieur [U] [Y] pouvait par conséquent rester dans le logement jusqu’au 15 juillet 2024.
Force est de constater que Monsieur [F] [Q] ne communique aucune pièce, courrier, attestation ou document de nature à établir qu’il aurait subi un préjudice en raison du départ de son locataire 15 jours plus tard que prévu. En l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, Monsieur [F] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [U] [Y].
Au vu de ce qui précède, Monsieur [F] [Q] sera condamné à restituer à Monsieur [U] [Y] le montant de son dépôt de garantie de 800 euros.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Monsieur [F] [Q] conteste l’application d’une majoration en raison du retard, estimant la rétention du dépôt de garantie bien fondée.
En l’espèce, alors que l’état des lieux a été réalisé le 1er août 2024 et que l’état des lieux de sortie ne mentionnait aucune dégradation, le locataire n’a reçu aucune information sur la restitution de son dépôt de garantie de la part de son bailleur. Pas davantage n’a-t-il reçu le moindre justificatif, devis, ou facture justifiant une éventuelle retenue, ce qui l’a contraint à saisir le conciliateur et la présente juridiction. Le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie apparaît donc fautif. Ces éléments justifient l’application de la majoration prévue à compter du mois d’octobre 2024, deux mois après la restitution des lieux, et jusqu’au dépôt de la requête devant le tribunal début décembre 2024. Il sera ainsi alloué à Monsieur [U] [Y] 10 % du loyer mensuel soit la somme de 80 euros par mois pendant 2 mois.
En conséquence, Monsieur [F] [Q] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 80 euros x 2 mois = 160 euros.
Sur le paiement des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce il résulte des deux décomptes de charges ORALIA en date des 6 février 2024 et 1er avril 2025 que les charges locatives s’élevaient à :
— 1202,88 € du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, période pendant laquelle Monsieur [U] [Y] a occupé le logement du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023 soit 77 jours,
— 1796,13 € du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, période pendant laquelle Monsieur [U] [Y] a occupé le logement du 1er octobre 2023 au 1er août 2024, soit 305 jours.
Au regard du nombre de jours d’occupation du logement, Monsieur [U] [Y] aurait dû payer 254,46 € de charges du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023, et 1500,88 € de charges du 1er octobre 2023 au 1er août 2024, soit la somme totale de 1755,33 €.
Or il a payé 1800 € pour la première année (150 € x12 mois) + 82 € pour 17 jours (du 15 juillet au 1er octobre 2024), soit 1882 € de charges.
Aussi Monsieur [U] [Y] est-il en droit de se voir rembourser la somme de 1882 € – 1755 € = 127 €.
Monsieur [F] [Q] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 127 euros au titre de la régularisation des charges.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y], qui habite en Grande-Bretagne, a été contraint d’engager des frais de trajets et de logement pour se présenter à l’audience du tribunal. En conséquence et en équité, Monsieur [F] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Q], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 800 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 160 euros au titre de sa demande de majoration du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 127 euros au titre de la régularisation des charges,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer la somme de 360 euros à Monsieur [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Rente ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Jugement de divorce ·
- Exigibilité ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Déchet ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Réserver ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Lot
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contrainte ·
- Demande reconventionnelle
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Prêt immobilier ·
- Consommateur ·
- Intérêt à agir ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Établissement psychiatrique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.