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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 11 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKNA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique LAW WAI, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par une requête déposée par Madame [P] [E] [D] et reçue au greffe le 9 juillet 2025 par laquelle elle sollicitait des délais de grâce pour le remboursement d’un contrat de location avec option d’achat de 386 euros par mois souscrit auprès de la société Crédit Moderne Océan Indien, d’un crédit à la consommation de 286 euros par mois souscrit auprès de la société Crédit Agricole et de deux crédits renouvelables, l’un de 127 euros par mois souscrit auprès de Sofinco et l’autre de 129 euros par mois souscrit auprès de la société Crédit Moderne Océan Indien, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant au visa des articles 845 et 846 du Code de procédure civile et de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, par une ordonnance sur requête non contradictoire du 2 septembre 2025, susceptible de rétractation par voie de référé, a :
— ordonné la suspension de l’exigibilité du paiement des échéances du contrat de location avec option d’achat n°20126834 souscrit le 21 juillet 2022 par Madame [P] [E] [D] auprès de la société Crédit Moderne Océan Indien et des échéances du prêt personnel n°73157191121 souscrit le 18 octobre 2023 auprès de la société Crédit Agricole pendant une durée de 24 mois ;
— dit que ce délai pourra être écourté si l’intéressée revient à meilleure fortune ;
— dit qu’au terme de la période de suspension, la durée de ces deux contrats de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial ;
— dit que que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt pendant toute la période de suspension ;
— rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé conformément à l’article 1343–5 du Code civil ;
— rappelé que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— rappelé que le requérant doit faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
L’ordonnance du 2 septembre 2025 a été notifiée à la société Crédit Moderne Océan Indien par le greffe le 4 septembre 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [P] [E] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 2 septembre 2025, le débouté des demandes de Madame [P] [E] [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025 à personne, Madame [P] [E] [D] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 24 novembre 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien produit un courrier émanant de Madame [P] [E] [D] en date du 6 novembre 2025 par lequel elle demande à la société de crédit de reprendre le paiement des mensualités du contrat de location avec option d’achat à compter du mois de décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 495 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il résulte de l’article 496 du même code que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 de ce code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En application de ces dispositions, il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas. En outre, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
En l’espèce, Madame [P] [E] [D] n’a pas comparu à l’audience pour justifier de ce que sa requête était fondée.
En outre, elle a demandé à la société Crédit Moderne Océan Indien par un courrier du 6 novembre 2025 de reprendre le paiement des mensualités du contrat de location avec option d’achat à compter du mois de décembre 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Moderne Océan Indien concernant le contrat de location avec option d’achat n°20126834 souscrit le 21 juillet 2022 par Madame [P] [E] [D] en rétractant l’ordonnance du 2 septembre 2025, – et statuant à nouveau -, de suspendre l’exigibilité du paiement des échéances du prêt personnel n°73157191121 souscrit le 18 octobre 2023 auprès de la société Crédit Agricole pendant une durée de 24 mois et de débouter Madame [P] [E] [D] de ses demandes concernant les crédits renouvelables.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [E] [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Moderne Océan Indien sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RÉTRACTONS l’ordonnance du 2 septembre 2025.
ET STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la suspension de l’exigibilité du paiement des échéances du prêt personnel n°73157191121 souscrit le 18 octobre 2023 par Madame [P] [E] [D] auprès de la société Crédit Agricole pendant une durée de 24 mois.
DISONS que ce délai pourra être écourté si l’intéressée revient à meilleure fortune.
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée de ce contrat de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial.
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt pendant toute la période de suspension.
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé conformément à l’article 1343–5 du Code civil.
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil.
DÉBOUTONS Madame [P] [E] [D] de ses demandes concernant les crédits renouvelables.
DÉBOUTONS la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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