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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 juin 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3BC
NATURE AFFAIRE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. JULMAT.R, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 480 995 133
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître David DANA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 483 341
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Julmat.R a été constituée le 3 février 2005 aux fins d’acquisition d’un terrain à construire situé dans le [Localité 5] destiné à accueillir des résidences locatives.
La société a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté un prêt immobilier en francs suisses d’un montant de 1.539.000 CHF rembousable en 240 mensualités de 8.230,39 CHF au taux d’intérêt révisable de 2,60 % selon offre du 21 mars 2007.
Une seconde offre de prêt immobilier a été émise le 12 août 2009 pour un montant de 78.284 CHF remboursable en 240 mensualités de 386,09 CHF au taux d’intérêt révisable de 1,73 %.
Les biens construits ont été donnés à bail à des locataires qui règlent le loyer en euros.
Par courrier électronique du 16 décembre 2022, la SCI Julmat.R a sollicité la conversion en euro du capital restant dû des prêts.
La banque a répondu qu’une conversion équivalait à une demande de remboursement anticipé du prêt en francs suisses et à une nouvelle demande de prêt en euros.
La SCI a été contrainte d’emprunter la somme de 489.264,28 euros et la somme de 27.978,29 euros pour rembourser par anticipation ces prêts.
Estimant avoir été insuffisamment informée des conséquences économiques du risque de change, la SCI Julmat.R a fait assigner par acte du 16 mars 2023 la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux fins de voir constater le caractère abusif des clauses des contrats de prêts et de condamner les parties à restituer, pour l’emprunteur, les capitaux empruntés, et pour le prêteur les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurances, en ordonnant la compensation réciproque des créances et l’application des intérêts au taux légal.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2024, la Caisse d’Epargne a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes présentées et de débouter la société de ses demandes en la condamnant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la SCI Julmat.R souhaite voir rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI et des demandes de la banque, sollicitant une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Caisse d’Epargne soutient que la demande présentée tendant à voir considérer comme abusives les clauses du contrat de prêt est irrecevable dès lors que les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peuvent être invoquées que par un consommateur ou non professionnel, ce que n’est pas une SCI qui a souscrit un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’un immeuble donné en location. Agissant comme un professionnel, la SCI Julmat.R n’a pas la qualité de consommateur.
La SCI Julmat.R rappelle que la question de la qualité de consommateur conditionne non pas la recevabilité de l’action mais son bien-fondé de sorte que seul le tribunal peut examiner la demande présentée.
Sur ce, il n’est pas contesté le fait qu’un contrat de prêt immobilier unit les parties en présence.
Dès lors, la SCI Julmat.R dispose nécessairement d’un intérêt à agir contre son établissement bancaire.
La demande de la Caisse d’Epargne tend finalement à voir examiner le fond du droit, pour qualifier la SCI de professionnelle ou de consommatrice, et statuer sur l’application ou non des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives, or seul le juge du fond est compétent pour l’apprécier. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, en conséquence, les demandes présentées par la SCI Julmat.R doivent être déclarées recevables.
Sur les dépens et frais de procédure
La Caisse d’Epargne sera condamnée aux dépens de l’incident et à régler une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté tendant à voir déclarer l’action de la SCI Julmat.R irrecevable à invoquer l’application des dispositions sur les clauses abusives du code de la consommation ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux dépens de l’incident ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI Julmat.R au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait avis de conclure à Me TUPINIER au nom de la SCI Julmat.R pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Alexis TUPINIER
La Greffière
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