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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 8 oct. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [L] + 2 grosses [E] [P] + 1 exp Me Alexandre MEYRONET + 1 grosse Me David-andré DARMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00254
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCMT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L] divorcée [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Hélène WORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprise et pour le dernière fois au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement de divorce par consentement mutuel en date du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce de Madame [T] [L] et Monsieur [E] [P] et homologué la convention en date du 2 juin 2016 portant règlement des effets du divorce et l’acte notarié de liquidation de leur régime matrimonial dressé par Maître [W] [I], notaire, le 9 juin 2016.
Cette décision a été signifiée à Madame [T] [L] le 23 novembre 2022 pour tentative et effectivement le 29 novembre 2022.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [T] [L] divorcée [D], a fait assigner Monsieur [E] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de la fixation de deux astreintes journalières, la première de 200 € devant assortir le règlement du « solde dû de la dette depuis le mois d’août 2024 jusqu’au jour de son parfait paiement » et la seconde, de 200 € également, devant assortir le paiement de « l’intégralité de chaque arrérage à compter de la date d’exigibilité de ceux-ci ».
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [T] [L] divorcée [P] au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [E] [P] de tous ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ;Condamner Monsieur [E] [P], sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra à compter de la notification de la décision à intervenir, à payer le solde dû de la dette depuis le mois d’août 2024 jusqu’au jour de son parfait paiement ;Condamner Monsieur [E] [P] à payer l’intégralité de chaque arrérage à compter de la date d’exigibilité de ceux-ci, le 5 de chaque mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard, jusqu’à leur parfait paiement ;Condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [E] [P], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.133-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le juger recevable et bien fondé en ses conclusions ;Débouter Madame [T] [L] de sa demande de condamnation sous astreinte du solde de la dette de prestation compensatoire d’août 2024 jusqu’au jour de son parfait paiement ;Débouter Madame [T] [L] de sa demande en paiement de chaque arrérage à compter de leur date d’exigibilité sous astreinte ;Condamner Madame [T] [L] aux dépens et à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation d’astreintes :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ne font état d’aucun domaine privilégié de l’astreinte. Dès lors, toute obligation et, par voie de conséquence, l’obligation de paiement liquide, est susceptible de faire l’objet d’une astreinte. Pour autant, il convient, en ce cas, de rechercher des circonstances particulières rendant nécessaires une astreinte, dans la mesure où, d’une part, l’obligation de payer porte en elle-même la sanction de son inexécution, ou de son retard dans l’exécution, par l’application des intérêts de retard et où, d’autre part, le créancier peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées pour recouvrer sa créance.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, la convention en date du 2 juin 2016, homologuée par le juge aux affaires familiales contient un article V intitulé « Prestation compensatoire » prévoyant que Monsieur [E] [P] verse à Madame [T] [L] :
« Un capital de 110 000 € qu’il s’engage à verser à son épouse au plus tard le 15 juin 2016 sous réserve bien évidemment que le jugement de divorce soit devenu définitif avant cette date ou au plus tard dans les 10 jours de la date à laquelle le jugement de divorce deviendra définitif » ;
« Une rente viagère de 5 500 € mensuel et ce, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 juin 2016, sous réserve bien évidemment que le jugement de divorce soit devenu définitif avant cette date ».
La convention précise que la rente est « payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui, avant le 5 de chaque mois et qu’elle variera de plein droit le 2 juin de chaque année et pour la première fois le 2 juin 2017 en fonction de l’indice Insee (…) ».
La demanderesse sollicite, d’une part, que l’obligation en paiement du « solde dû de la dette depuis le mois d’août 2024 » soit assortie d’une astreinte journalière de 200 €, sans préciser le montant dû.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer le montant de cette dette, invoqué par Madame [T] [L] (s’agissant des sommes échues à la date des débats, demeurées impayées).
En effet, dans le corps de ses écritures, elle précise que la dette s’élevait à la somme de 2 756,53 €, au 10 novembre 2024, ce qui ne correspond pas aux montants mentionnés dans les tableaux Excel versés aux débats par ses soins, invoquant une dette cumulée, à la date du 1er novembre 2024, de 1 017,51 € et du 1er décembre 2024, de 1 512,45 € (pièces en demande n°11, 12 et13).
D’autre part, Madame [T] [L] sollicite la fixation d’une astreinte journalière de 200 €, assortissant l’obligation en paiement de chaque arrérage à compter de leur date d’exigibilité.
Il ressort des tableaux versés aux débats par la demanderesse que la rente ne serait que partiellement réglée chaque mois (depuis le 1er février 2025, à hauteur de la somme mensuelle de 6 105,49 €, au lieu de 6 561,67€), la partie impayée correspondant à l’absence d’indexation.
Monsieur [E] [P] indique ne plus avoir les moyens financiers de régler la rente indexée, telle que fixée par jugement en date du 7 juillet 2016. Il ne justifie pas de son allégation de ce chef et le juge aux affaires familiales de [Localité 5] l’a débouté de sa demande en réduction de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère par jugement en date du 8 février 2024, décision dont il a interjeté appel.
Madame [T] [L] justifie avoir relancé Monsieur [E] [P], par l’intermédiaire de son conseil, par courriers des 27 juillet 2021, 13 décembre 2021, 1er avril 2022, 13 juin 2022 et 14 octobre 2022 et avoir elle-même adressé à ce dernier un courriel du 23 mai 2022 pour obtenir le règlement de l’arriéré et l’indexation de la rente sur l’indice Insee.
Elle démontre avoir effectué diverses diligences afin de tenter de recouvrer les sommes impayées par Monsieur [E] [P].
A cet égard, elle a mis en place, le 10 juillet 2023, une procédure de paiement direct entre les mains de la Carsat Normandie, en sollicitant le prélèvement de la somme mensuelle de 2 582,02 € correspondant au paiement du solde de la pension courante (1 721,35 €), augmentée de la somme de 860,67 € au titre des arrérages échelonnés sur douze mois (10 328,10 € /12 mois).
Elle ne justifie, cependant, pas des sommes qu’une telle mesure a permis de recouvrer.
La demanderesse justifie avoir inscrit une hypothèque légale sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [P], à hauteur de 30 000 €, enregistrée le 4 avril 2024. Elle lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, le 14 mai 2024. Elle ne démontre pas, en revanche, la suite réservée à cette procédure (hormis la contestation diligentée par Monsieur [P], à l’encontre du commandement, de laquelle il s’est désisté).
Madame [T] [L] justifie ne démontre pas, en revanche, avoir vainement diligenté d’autres mesures d’exécution, telles que, notamment, des saisies attribution, mesures peu couteuses et susceptibles de s’avérer particulièrement efficaces, compte tenu de l’effet attributif immédiat.
De surcroît, la fixation d’une astreinte provisoire journalière de 200 € pour garantir le paiement de chaque arrérage apparaît disproportionné eu égard au résultat attendu, étant observé qu’une telle mesure a un but comminatoire, mais n’a pas vocation à indemniser la créancière de l’obligation du préjudice subi, à la différence des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre.
Au regard de ces éléments, la demanderesse ne justifie donc pas que la fixation d’astreintes assortissant les condamnations pécuniaires soit nécessaire, conformément aux exigences de l’article L.131-1- alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [T] [L] sera donc déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [T] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [T] [L] de ses demandes en fixation d’astreintes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [L] aux entiers dépens d’instance ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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