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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/01400
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009,et par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE GABRIEL ENVIRONNEMENT (S.G.E.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01400 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQL
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 2 janvier 2023, la SAS [Adresse 8] s’est engagée à traiter les déchets ultimes non dangereux et non valorisables apportés par la SAS Gabriel Environnement sur son site. Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois non renouvelable.
Le 31 juillet 2023, la société [Adresse 8] a émis une facture pour un montant total de 86.857,01 euros, échue le 30 septembre 2023.
Le 30 septembre 2023, la société Suez RV Centre Ouest a émis une seconde facture pour un montant total de 67.666,82 euros, échue le 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, la société [Adresse 8] a mis en demeure la société Gabriel Environnement de lui régler la somme de 86.857,01 euros. La lettre a été distribuée le 7 décembre 2023.
A défaut de tout règlement, la société [Adresse 8] a attrait la société Gabriel Environnement devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon les termes du dispositif de son assignation délivrée par acte d’huissier le 10 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
« Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L441-10 II du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
CONDAMNER la société SOCIETE GABRIEL ENVIRONNEMENT (S.G.E) à payer à la société [Adresse 8] la somme de la somme de 154 523.83 TTC (cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) correspondant au montant des 2 factures impayées outre, conformément à l’article L441-10 II du Code de Commerce et aux conditions générales de prestations de services de la Société SUEZ RV CENTRE OUEST outre intérêts de retard postérieurs d’un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points courant à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER la société SOCIETE GABRIEL ENVIRONNEMENT (S.G.E) à payer à la société [Adresse 8] la somme de 80.00 € (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L441-10 II du Code de Commerce.
CONDAMNER la société SOCIETE GABRIEL ENVIRONNEMENT (S.G.E) à payer à la société [Adresse 8] la somme de 15 452 € (quinze mille autre cent-cinquante-deux euros) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SOCIETE GABRIEL ENVIRONNEMENT (S.G.E) à payer à la société [Adresse 8] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. »
Au visa des articles 1103 du code civil et L.441-10 II du code de commerce, la société Suez RV Centre Ouest expose qu’elle a réceptionné les déchets apportés par la société Gabriel Environnement, de sorte que cette dernière doit lui régler la somme de 154.523,83 euros correspondant aux factures n°G040208237 et n°G040209390. Elle fait valoir que les factures n’ont pas été payées malgré des tentatives de règlement amiable et une mise en demeure.
La société demanderesse soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle précise que les factures ne sont pas sérieusement discutables ni dans leur principe ni dans leur montant, dans la mesure où elles sont justifiées par des bons de pesée des déchets conformes à la tarification conventionnelle applicable.
En outre, la société [Adresse 8] sollicite la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la société demanderesse sollicite la somme de 15.452 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient que la créance est exigible et non sérieusement discutable, ni sérieusement discutée.
La société Gabriel Environnement, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1 et 2 du contrat conclu le 2 janvier 2023, la société [Adresse 8] s’est engagée à réceptionner et traiter les déchets apportés par la société Gabriel Environnement ; en contrepartie, cette dernière devait notamment payer le prix convenu aux conditions figurant à l’article 4 prévoyant la grille tarifaire suivante :
Année civile 2023
Site Suez RIV [Localité 6] en € H.T.
Prix unitaire
DND Ultimes ISDND
Hors TGAP
122 €
(Bas annuelle min 3000 T
max 4000 T)
+ TGAP applicable
(pour code CED éligible)
51 €
Zone de chalandise autorisée
45
L’article 5 du contrat conclu le 2 janvier 2023 stipule que « Toute somme non payée à l’échéance fixée donnera lieu de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de retard au taux légal, majoré de trois points, outre une indemnité forfaitaire minimum de 40 € pour frais de recouvrement et les frais complémentaires sur justificatifs ».
Facture n°G040208237
La société Suez sollicite tout d’abord le paiement de sa facture n°G040208237 concernant la période du 01/07/2023 au 31/07/2023 pour les prestations suivantes :
— pour les apports de carton de la société Gabriel Environnement (2.75 tonnes), elle réclame la somme totale de 149,88 euros. Toutefois, elle ne fournit pas le bon de pesée attestant de la remise de ces matières sur son site de [Localité 5].
— pour les apports en déchets non recyclables en mélange, elle réclame la somme totale de 72.230,96 euros correspondant à la réception de 417,52 tonnes (417.52*122 = 50.937,44 euros) et au coût de la TGAP applicable sur cette même quantité (417.52*51=21.923,52 euros). Or, seuls deux bons de pesée sont produits par la société demanderesse, lesquels permettent de justifier qu’elle a reçu la quantité de 46.26 tonnes de ce type de déchets par deux livraisons du 19 juillet 2023.
Sur cette facture, elle ne peut réclamer le paiement que de la somme de 8.002,98 euros [(46.26*122) + (46.26*51)].
Facture n°G040209390
S’agissant ensuite du paiement de sa seconde facture n°G040209390 sur la période du 01/09/2023 au 30/09/2023, la société [Adresse 8] réclame :
— pour les apports de carton de la société Gabriel Environnement (3.5 tonnes), la somme de 122.50 euros. Toutefois, elle ne justifie pas du bon de pesée attestant de la remise par la défenderesse de cette matière sur son site de [Localité 5].
— pour les apports en déchets non recyclables en mélange, elle justifie de l’ensemble des bons de pesée permettant au tribunal de vérifier que la société Gabriel Environnement lui a effectivement remis une quantité de 325.24 tonnes de déchets.
La société [Adresse 8] est donc bien fondée à réclamer, s’agissant de cette dernière facture, la somme de 56.266,52 euros.
***
Etant précisé que les conditions de paiement applicables sont celles convenues lors de la conclusion du contrat et non celles, postérieures, figurant sur les factures en souffrance, en l’absence de tout élément justifiant l’accord de la défenderesse sur ses nouvelles modalités de paiement, la société Gabriel Environnement sera condamnée à payer à la société [Adresse 8] les sommes de :
— 8.002,98 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de l’échéance de la facture n°G040208237, soit le 30 septembre 2023, en application de l’article 5 du contrat ;
— 56.266,52 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de l’échéance de la facture n°G040209390, soit le 30 novembre 2023, en application de l’article 5 du contrat.
Décision du 28 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01400 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQL
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du même code à 40 euros.
L’article 5 du contrat conclu le 2 janvier 2023, dont les dispositions ont déjà été visées ci-avant, prévoit le paiement de cette indemnité.
La société Suez est donc bien fondée à réclamer le versement de la somme de 80 euros, qui correspond à deux fois 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société Gabriel Environnement sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
La société [Adresse 8] ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société Gabriel Environnement, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Gabriel Environnement à payer à la société [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS Gabriel Environnement à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 8.002,98 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Gabriel Environnement à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 56.266,52 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 30 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Gabriel Environnement à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS Suez RV Centre Ouest de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Gabriel Environnement à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Gabriel Environnement aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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