Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 7 nov. 2024, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/735
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02095
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHYB
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. EST ENCHERES, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques – agrément n°2002-284, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, et par Maître Christophe LUCAS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [F] [K], née le 10 août 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [K], né le 20 décembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, et par Me Thierry TROIN, avocat plaidant au barreau de NICE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont hérité de leur père, en indivision, un tableau représentant un « Saint Personnage », daté du XVIIème siècle.
Selon mandat de vente des 29 et 31 mars 2022, l’indivision [K] a mandaté l’opérateur de vente volontaire EST ENCHERES pour organiser la vente publique aux enchères du tableau décrit « [Localité 4] du [10] Personnage, toile 89 x 69 cm (usures, restaurations, réentoilé) estimé entre 10 000 et 20 000 euros.
Il a été stipulé dans le mandat de vente que le tableau était inexpertisable en l’état et que le vendeur donnait son accord pour faire une restauration conservatoire ainsi qu’une analyse technique.
Le tableau a été expertisé par le Cabinet [B] [A], expert en tableau, et, par courriel du 22 décembre 2022, l’opérateur de vente volontaire a informé les membres de l’indivision que les recherches et le nettoyage du tableau étaient terminés et que le tableau serait présenté lors de la vente cataloguée du 20 février 2023.
La SARL EST ENCHERES a également informé les indivisaires qu’il s’agissait d’un tableau d’origine espagnole intitulé « [Localité 13] », du XVIIème siècle, qui provenait d’un proche du peintre [H], et que l’estimation se situait dès lors entre 60 000 et 80 000 euros.
La présentation du tableau a été réalisée par le Cabinet [A] et a fait l’objet de publicités, notamment dans la Gazette DROUOT.
Par deux courriers en date du 9 janvier 2023, M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont informé la SARL EST ENCHERES de leur décision de révoquer le mandat de vente, et lui ont demandé, par voie de conséquence, de retirer le tableau de la vente prévue le 20 février 2023. Ils ont également souhaité être informés des frais de rétractation et d’expertise découlant de l’exercice de leur droit de révocation stipulé dans le mandat.
Par un courriel du 11 janvier 2023, la SARL EST ENCHERES a fait part aux défendeurs de sa surprise face à un tel revirement intervenu neuf mois après la signature du mandat de vente et a dénoncé le caractère abusif de cette révocation, alors que des opérations de publicité nationales et internationales avaient été engagées, et qu’un tel comportement portait atteinte à l’image de sérieux de l’opérateur de vente volontaire.
Le 17 juillet 2023, par lettre officielle, la SARL EST ENCHERES a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [D] [K] et Mme [F] [K] de lui régler la somme de 16 486,80 euros au titre du remboursement des frais exposés pour organiser la vente aux enchères avortée et de l’indemnité de rupture. Elle a informé également les défendeurs de l’exercice de son droit de rétention du tableau jusqu’au complet règlement.
Ces derniers ont, par courrier du 1er août 2023, opposé une fin de non-recevoir à cette demande.
M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont parallèlement, par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2023, assigné la SARL EST ENCHERES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir la restitution du tableau « Saint Barthélémy », sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes tendant à voir ordonner sous astreinte la restitution du tableau par la SARL EST ENCHERES.
C’est en raison du litige persistant entre les parties que la société EST ENCHERES a saisi la juridiction de céans.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés le 16 et 17 août 2023 et déposés au RPVA le 25 août 2023, la SARL EST ENCHERES, prise en la personne de ses représentants légaux, a constitué avocat et a fait assigner M. [D] [K] et Mme [F] [K] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de voir cette juridiction condamner les défendeurs au remboursement des frais exposés pour organiser la vente aux enchères et à l’indemniser des pertes subies, au visa des articles 1999 et 2000 du code civil.
M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont constitué avocat par RPVA le 27 septembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 13 juin 2024 lors de laquelle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 septembre 2024, date prorogée au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL EST ENCHERES, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa des articles 1999 et 2000 du code civil, de :
— DIRE et JUGER la société EST ENCHERES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Mme [F] [K] et M. [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Mme [F] [K] et M. [D] [K] à lui verser la somme de 10 186,08 euros en remboursement des frais exposés ;
— CONDAMNER solidairement Mme [F] [K] et M. [D] [K] à lui verser la somme de 6 300 euros en indemnisation des pertes subies ;
— CONDAMNER solidairement Mme [F] [K] et M. [D] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement Mme [F] [K] et M. [D] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Mme [F] [K] et M. [D] [K] aux entiers dépens ;
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en remboursement des frais exposés, la SARL EST ENCHERES fait valoir que le mandant, qui est libre de révoquer à tout moment son mandat, reste tenu de rembourser le mandataire des sommes dépensées pour l’exécution du mandat.
S’agissant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, la SARL EST ENCHERES se fonde en premier lieu sur l’article 2000 du code civil, considérant qu’elle est en droit de réclamer la somme de 6 300 euros au titre de l’indemnité de rupture pour pertes subies, puis en second lieu sur l’article 1231-1 du code civil, au titre de la résistance abusive, observant que M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont toujours refusé de payer les sommes dues à la SARL EST ENCHERES sans la moindre explication objective, alors qu’ils reconnaissaient devant le juge des référés être « non opposés au paiement des frais liés à la rétractation ».
Enfin, rejetant l’offre de paiement minoré de M. [D] [K] et Mme [F] [K], la SARL EST ENCHERES, au visa des articles 1192 et 1193 du code civil, souligne que les consorts [K] ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des mandats de vente qui ont été régularisés entre les parties, de sorte qu’ils ne peuvent demander à ce qu’il soit fait application de la valeur moyenne du tableau initialement prévue dans le contrat, ce qui reviendrait à nier tous les travaux de restauration et d’évaluation qui ont été réalisés pendant plusieurs mois. Au contraire, elle affirme qu’il y a lieu de respecter les stipulations claires et précises acceptées par les parties, et donc de prendre en compte l’estimation médiane du tableau effectuée par l’expert.
La SARL EST ENCHERES répond également à la demande de restitution sous astreinte, considérant qu’elle est fondée à opposer un droit de rétention sur le tableau litigieux tant qu’elle n’aura pas été remboursée des frais exposés par elle avant que M. [D] [K] et Mme [F] [K] mettent fin au mandat de vente et qu’elle n’aura pas été indemnisée des pertes subies.
La SARL EST ENCHERES fait valoir, sur le fondement des articles 1948 et 2286 du code civil, que le mandataire dispose, en tant que dépositaire à l’égard du vendeur, d’un droit de rétention sur la chose, dès lors que la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer. Elle précise que ce droit de rétention avait d’ailleurs été reconnu à son égard par le juge des référés.
En réponse aux moyens avancés par les défendeurs quant à une rétention abusive du tableau, la SARL EST ENCHERES indique que, premièrement, la prétendue absence de communication des coordonnées du médiateur n’a pas eu d’incidence sur les relations contractuelles, pas plus que les informations visées n’auraient été une condition déterminante du consentement de Mme [F] [K] et M. [D] [K], que, deuxièmement, ces derniers ont librement choisi de signer le mandat de vente, qui était parfaitement clair sur les frais réclamés, et qu’ils n’ont donc pas pu se méprendre sur l’étendue de leurs engagements, qu’enfin, troisièmement, ils ont eux-mêmes reconnu le bien-fondé de ce droit de rétention puisqu’ils ont offert de régler une partie des frais et indemnités réclamés en contrepartie de la restitution immédiate du tableau.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, qui sont leurs dernières conclusions, M. [D] [K] et Mme [F] [K] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1112-5, 1141, 1143, 1231-5, 1915 et 2040 du code civil, et des articles L 616-1 et L 641-1 du code de la consommation, de :
— DEBOUTER la SARL EST ENCHERES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER que M. [D] [K] et Mme [F] [K] n’ont eu information des facturations diverses et variées qu’après l’acte introductif d’instance du 12 mai 2023 ;
— ORDONNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard la restitution du tableau « [Localité 13] » à M. [D] [K] et Mme [F] [K] ;
— DONNER acte à M. [D] [K] et Mme [F] [K] de leur offre de régler à la SARL EST ENCHERES les sommes suivantes :
a) 900 euros TTC au titre de l’expertise de Monsieur [B] [A], sous réserve de recevoir les documents idoines y afférent ;
b) 1 350 euros TTC au titre de l’intervention de la SARL EST ENCHERES ;*
c) 1 000 euros au titre du nettoyage du tableau ;
d) 120 euros TTC au titre des photographies ;
e) 2 x 148 euros TTC au titre du transport du tableau à [Localité 12] et de son retour chez M. [D] [K] et Mme [F] [K] ;
f) 100 euros TTC au titre de la participation au catalogue [N] ;
— CONDAMNER la SARL EST ENCHERES à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leur demande de restitution du tableau, M. [D] [K] et Mme [F] [K], se fondant sur les articles 1915 et 2004 du code civil, soutiennent qu’ils avaient le droit de changer d’avis et de décider de ne pas vendre leur bien afin qu’il demeure dans leur famille, et que la SARL EST ENCHERES, n’étant pas titulaire d’un contrat de dépôt, ne dispose pas d’un droit de rétention.
Aux fins de voir déboutée la SARL EST ENCHERES de ses demandes, M. [D] [K] et Mme [F] [K] soutiennent également que la rétention dont elle se prévaut est abusive. Tout d’abord, ils considèrent que la rétention est abusive, au sens de l’article L 616-1 du code de la consommation et des articles 1112-5, 1141 et 1143 du code civil, pour absence d’une information déterminante sanctionnée par la nullité du mandat pour vice du consentement, la société demanderesse n’ayant jamais donné aucune information sur le médiateur compétent, et, pour violence à leur égard car la SARL EST ENCHERES a fait signer un mandat avec des conditions manifestement excessives, en l’absence d’information sur les frais et sur la possibilité d’un retrait, et aussi parce que la SARL EST ENCHERES a fait preuve d’attentisme, en leur adressant une facture tardive aux fins d’imposer la vente.
Ensuite, M. [D] [K] et Mme [F] [K] soutiennent que la rétention est abusive, au visa des mêmes articles, par la disproportion des demandes d’honoraires et de frais qui vise à contraindre le vendeur à renoncer à son droit de retrait.
Ils exposent que la facturation explose complètement le budget initialement prévu de 2 000 à 3 000 euros, qu’aucun frais de nettoyage et de restauration du tableau n’étaient prévus, que l’expert leur facture directement alors qu’il n’existe pas de contrat entre eux, que la clause pénale est appliquée sur une expertise unilatérale de M. [A], que la valeur du tableau est totalement aléatoire et sa vente aux enchères soumise aux mêmes aléas, que la rétention fondée sur la surfacturation ou la fracturation disproportionnée ne peut être opposée face au droit de retrait et au droit de propriété.
Enfin, selon M. [D] [K] et Mme [F] [K], le caractère abusif de la rétention est appuyé par l’assignation au fond qui vient conforter la violence précitée puisque les honoraires et les frais sollicités par justice seraient identiques si la vente avait eu lieu et si elle aboutissait au prix prévu par l’expert, que de ce fait, les conditions émises au mandat sont détournées du but initial et sont invoquées pour obtenir un avantage manifestement excessif face à des profanes totalement dépendants dans le monde de l’art.
M. [D] [K] et Mme [F] [K] affirment qu’il n’y a de leur part aucune résistance abusive, que la mauvaise foi alléguée par la SARL EST ENCHERES à leur égard ne peut être présumée et que celle-ci ne rapporte aucunement la preuve d’une obstination à refuser les règlements litigieux en toute connaissance de cause.
S’agissant de leur offre en paiement, M. [D] [K] et Mme [F] [K] reconnaissent qu’un travail a bien été réalisé mais souhaitent procéder à une offre équilibrée en contrepartie de la restitution immédiate du tableau. Ils considèrent que les honoraires d’expertise ont été mal évalués, étant considéré qu’il n’est rapporté aucun document justificatif des travaux réalisés, que la limite de 2 000 à 3 000 euros prévue par le mandat a largement été dépassée , que la valeur de 60 000 à 80 000 euros est par ailleurs aléatoire, incertaine, voire douteuse, et que la restauration du tableau n’a jamais été prévue au contrat. Ils observent à cet égard que le tableau n’a pas été restauré, mais simplement nettoyé.
En outre, M. [D] [K] et Mme [F] [K] soutiennent que la SARL EST ENCHERES ne justifie pas d’un travail particulier tout au long de l’année 2022 et que, de fait, la clause pénale doit être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil. Ils proposent alors d’appliquer les 9% prévus sur la somme de 15 000 euros correspondant à la valeur moyenne fixée dans le mandat. Enfin, ils considèrent que la publicité en Grande-Bretagne ne se justifie pas, pas plus que les cartes de vœux qui sont à usage personnel et semblent avoir été mises à leur charge alors qu’elles correspondent à un catalogue complet pour la vente d’une autre succession.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il sera rappelé que les demandes de « constater » et de « donner acte » (sauf exceptions telles que la demande de constat de l’acquisition d’une clause résolutoire ou la demande de donner acte d’un désistement) ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elles n’ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué par le juge sur ce type de demande.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En ce sens, et conformément aux articles 1192 et 1193 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises sous peine de dénaturation et de porter atteinte à la force obligatoire de celui-ci, les contrats ne pouvant être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
1°) Sur la demande principale en remboursement des frais exposés et des pertes subies
Conformément aux dispositions de l’article 2004 du code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Il résulte de deux actes sous seing privé faits et signés respectivement à [Localité 6] et à [Localité 8] les 29 et 31 mars 2022 que M. [D] [K] et Mme [F] [K], représentant l’indivision [K], ont requis la société de ventes volontaires EST ENCHERES afin de procéder à la vente aux enchères notamment d’un tableau « [Localité 4] du [9] Personnage » mesurant 89 x 69 centimètres. Ce mandat de vente mentionne que le mandant donne son accord pour « faire procéder à une restauration conservatoire ainsi qu’une analyse technique pour un montant d’environ 2000 à 3000 € à la charge de l’expert si le prix de vente ne dépasse pas 10 000 € et du vendeur au-delà. » Il est également indiqué par les mandants que « l’estimation résultant de cette expertise se substituera de plein droit entre les parties à la valeur estimative mentionnée dans ce mandat. »
Il est constant que l’indivision [K] correspond à Mme [F] [K] et à M. [D] [K] qui ont acquis ledit tableau de la succession de leur père.
En application des conditions générales du mandat de vente qui prévoient que « le requérant qui retire l’objet confié avant la vente supportera tous les frais engagés au préalable […] », par deux courriers du 9 janvier 2023, M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont informé la SARL EST ENCHERES de leur décision de révoquer le mandat de vente et de retirer le tableau de la vente prévue pour le 20 février 2023.
A) Sur le remboursement des frais exposés
Aux termes de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
Le mandat de vente conclu entre les parties stipule précisément : « Le requérant qui retire l’objet confié à la vente supportera tous les frais engagés au préalable, ainsi que les honoraires d’expert (5% HT) ».
En l’espèce, la SARL EST ENCHERES réclame la somme de 10.186,08 euros en remboursement des frais exposés.
M. [D] [K] et Mme [F] [K] ne contestent pas être redevables des frais exposés pour organiser la vente aux enchères.
En effet, dans les mandats de vente respectivement signés les 29 et 31 mars 2022 par M. [D] [K] et Mme [F] [K], était explicitement et précisément prévue l’hypothèse d’une révocation du mandat, avec les conséquences qui en résulteraient, de sorte que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une quelconque ambiguïté.
S’agissant de l’obligation d’information incombant à l’opérateur de vente volontaire, outre les informations présentes sur le mandat de vente, qui ont permis la conclusion de ce dernier en toute connaissance de cause, la SARL EST ENCHERES, qui avait reçu l’estimation de l’expert le 22 décembre 2022, en a immédiatement informé M. [D] [K] et Mme [F] [K] par courrier du même jour.
Avant cela, le tableau étant en phase d’expertise, le mandataire ne pouvait donner aux défendeurs aucune information de nature à influer sur leur choix de vendre ou non le tableau. En revanche, dès lors qu’elle a eu connaissance de la nouvelle estimation, elle les en a informés, de même qu’elle a porté à leur connaissance la date de la vente et des modalités de celle-ci.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SARL EST ENCHERES, qui justifierait la réduction des avances et des frais effectués pour l’exécution du mandat.
Dès lors, les défendeurs sont redevables des frais exposés en vue de la vente stipulés dans le mandat de vente, correspondant à « des prélèvements divers pour le compte de tiers : publicité, frais de catalogue, transport, manutention et photographies, selon factures » et pour lesquels les mandants ont donné leur accord à la SARL EST ENCHERES, ainsi que des frais d’expertise à hauteur de 5% HT du prix d’adjudication.
Il convient par conséquent de statuer sur chacun de ces frais.
Il résulte des termes du mandat que la publicité, les frais de catalogue, de transport, de manutention et de photographies sont à la charge du mandant et doivent être justifiés selon factures.
S’agissant des photographies, la somme avancée par la demanderesse n’est pas contestée par les défendeurs, et ce montant est justifié par la facture du 30 juillet 2022 versée au dossier, faisant état d’un « Forfait Photos tableau – [Localité 4] [5] » pour un montant de 120 euros TTC
SOUS-TOTAL : 120 €,
S’agissant du transport chez l’expert, il apparaît que ces frais, qui ne sont pas contestés, sont justifiés par la facture communiquée par la SARL EST ENCHERES qui correspond au « conditionnement et transport » du tableau de [Localité 8] à [Localité 12] », soit la somme de 148 euros TTC.
SOUS-TOTAL : 148 €.
S’agissant de l’impression des cartes de vœux, le paiement de cette impression est justifié par la facture versée en date du 9 janvier 2023, qui s’élève à la somme de 448,80 euros TTC, et ne peut être considérée comme étant à usage personnel de la galerie puisque de telles cartes ont été imprimées à 1 800 exemplaires. Ainsi ces cartes de vœux ne pouvaient que constituer une forme de publicité destinée, selon les usages, à annoncer la vente du tableau des défendeurs à d’éventuels acquéreurs alors que, aux termes du mandat, le vendeur a autorisé l’étude à faire toute publicité pour l’exécution du contrat.
SOUS-TOTAL : 448,80 €.
S’agissant de la publicité dans l’Antique Trade Gazette, la facture datée du 17 janvier 2023, produite par la demanderesse, démontre bien que le prix de 830 euros ne s’applique pas au catalogue complet, mais uniquement au tableau. Il ressort en effet de cette facture que le prix ne se rapporte qu’à « 1/6 page horizontale », et non au reste du catalogue. Cette réclamation est justifiée : SOUS-TOTAL : 830 €.
S’agissant des frais d’expertise, le total des honoraires du cabinet [A] s’élève à la somme de 8 640 euros, conformément à la facture versée par la partie demanderesse.
Sur le premier poste contesté, relatif aux frais d’expertise évalués à 4 200 euros TTC, il correspond aux termes du mandat de vente qui prévoyait des frais d’expertise (les mandats ont coché la case prévue à cette effet) et ils ont sollicité expressément une analyse technique de leur tableau.
Or, il ressort du courrier que le cabinet [A] a adressé à la société EST ENCHERES, le 22 décembre 2022, que celui-ci comprend de nombreuses pièces jointes ainsi qu’une analyse technique détaillée, comprenant deux pages, dans laquelle l’expert s’est livré à un examen détaillé de la toile et à des comparaisons avec d’autres réalisations dans le style adopté par le peintre espagnol [H] pour conclure à un rattachement du tableau litigieux à une œuvre réalisée par cet artiste dans sa prime jeunesse dans le style carnavalesque.
C’est d’ailleurs, comme ils l’exposent dans leurs conclusions, en raison de ces informations, qu’ils ignoraient jusque-là, que M. et Mme [K] ont décidé de renoncer à la vente, l’expert ayant procédé à partir de cette analyse technique à une estimation de valeur entre 60.000 € et 80.000 € alors qu’initialement elle atteignait un maximum de 20.000 €.
Il s’ensuit que la société EST ENCHERES établit avoir rempli les conditions du mandat, en permettant aux propriétaires de l’œuvre, en raison des diligences accomplies, d’en connaître l’histoire, l’auteur, la période et la valeur sur le marché, de sorte que M. et Mme [K] ne sauraient lui faire sérieusement grief de ne pas leur avoir communiqué une expertise radiographique, un rapport de lumière infrarouge ou encore des clichés rayons X ce qui excède les prévisions du mandat et la demande d’analyse technique qui avaient été convenue entre les parties.
Sur le déplacement à [Localité 11], la facture d’honoraires du Cabinet [B] [A] précise bien que la somme de 1 000 euros est une somme forfaitaire et qu’elle correspond à la rémunération d’une « journée de déplacement de l’expert à [Localité 11] », de sorte qu’il ne peut être admis de ne retenir que le simple trajet en voiture entre [Localité 12] et [Localité 11] comme le propose les défendeurs.
M. [D] [K] et Mme [F] [K] soutiennent également que le déplacement de M. [B] [A] à [Localité 11] serait douteux dans la mesure où celui-ci aurait terminé son expertise avant même que M. [U] [R], Conservateur des Musées d'[Localité 11], n’ait été au courant de l’existence du tableau. Cependant la teneur de l’échange de courriels entre Mme [S] [V], Directrice des Musées d'[Localité 11], et M. [D] [K], auquel se réfèrent les défendeurs, ne porte pas sur le déplacement de M. [B] [A] à [Localité 11].
Le simple fait que Mme [V] ait parlé du tableau avec M. [R] après l’envoi du courriel de M. [D] [K], en date du 29 décembre 2022, qui l’informe de l’existence de son tableau familial, et, que ce dernier ait vu le tableau au Cabinet [A] et leur ait fait part de son avis, sans préciser de date, ne permet pas de remettre en cause le déplacement de l’expert au Musée d'[Localité 11] qui détient une collection de peinture baroque espagnole et dont le conservateur est reconnu pour ses compétences en cette matière.
Sur les frais de restauration du tableau, facturée à hauteur de 3 240 euros TTC, il convient en premier lieu de rappeler que le mandat de vente stipulait expressément que « Le vendeur donne son accord pour faire procéder à une restauration conservatoire ». Celle-ci était donc bien prévue au contrat et acceptée par les mandants.
En second lieu, le nettoyage d’un tableau par l’enlèvement des repeints et des vernis est bien la première étape dans la restauration de l’œuvre, et ces deux actions ne sauraient être dissociées. L’intervention de Mme [L] [X] sur le tableau comporte également l’abaissement de la tonalité des mastics et un début de réintégration illusionniste, ce qui est bien un travail de restaurateur (cf. facture de Mme [X] en date du 18 mai 2022 adressée au Cabinet [A]).
Dès lors, les consorts [K] ne sauraient soutenir de bonne foi que le tableau a uniquement fait l’objet d’un nettoyage dans le but de minorer le prix de l’intervention au vu d’échanges de courriels et de demandes de devis de nettoyage d’un tableau, sur la base d’une photographie.
Si M. et Mme [K] soutiennent que M. [A] leur facturerait directement ses frais alors qu’aucun contrat n’a été passé entre eux, cet argument est inopérant dans la mesure où la demande, qui s’appuie sur cette pièce justificative, est faite par le mandataire.
En conséquence, la facture d’honoraires du Cabinet d’experts en tableaux [A] pour un montant TTC de 8640 € est justifiée.
Il ressort du mandat qu’en cas de révocation, le requérant supportera les honoraires de l’expert (5% HT) calculés sur la moyenne entre estimation basse et haute déterminée dans le mandat. D’autre part, il résulte des dispositions exprimées par les mandataires que « l’estimation résultant de [l'] expertise se substituera de plein droit entre les parties à la valeur estimative mentionnée dans le mandat. »
M. [D] [K] et Mme [F] [K] contestent l’évaluation de la valeur vénale du tableau faite par M. [B] [A] entre 60.000 euros et 80.000 euros, dont ils ont eu connaissance le 22 décembre 2022, la qualifiant de « très aléatoire et incertaine » en se référant à un courriel de M. [A] les informant qu’il a montré le tableau au spécialiste de VELAZQUEZ, M. [I] [O], qui aurait émis un avis négatif pensant qu’il s’agirait d’une copie.
Néanmoins les défendeurs, qui n’en rapportent pas la preuve, ne communiquent aucun élément probant de nature à remettre en cause l’analyse de M. [B] [A], expert en tableaux sur la place de [Localité 12] et le fait qu’ils aient immédiatement décidé de ne pas poursuivre la vente aux enchères, une fois cette information connue, convainc qu’ils admettent le sérieux de cette expertise.
Il doit donc être retenue, comme base de calcul des frais d’expertise, la somme de 70 000 euros – moyenne de l’estimation du tableau, entre 60 000 et 80 000 euros, faite par le Cabinet [A], comme cela ressort des courriels du 22 décembre 2022, et non plus l’estimation initiale située entre 10 000 à 20 000 euros.
Les honoraires de l’expert dus au mandataire sont prévus hors taxes.
Par principe, les indemnités reçues par un assujetti à savoir la société EST ENCHERES qui correspondent exclusivement à la réparation d’un préjudice ou d’un dommage ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services. Elles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Les honoraires d’expert sont par conséquent de 5% HT de la moyenne de 70.000 €.
SOUS-TOTAL : 5% de 70.000 € = 3500 €
TOTAL GENERAL : 120 € + 148 € + 448,80 € + 830 € + 3500 € soit 5 046,80 €.
L’offre faite par les défendeurs est égale à 3 766 €.
En conséquence, en l’absence de faute démontrée de la part de la SARL EST ENCHERES, aucune minoration des sommes dues ne peut être retenue, et M. [D] [K] et Mme [F] [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la société demanderesse la somme de 5 046,80 € à titre de remboursement des frais exposés pour organiser la vente.
B) Sur l’indemnisation des pertes subies (indemnité de rupture)
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le mandat de vente stipule que le requérant qui retire l’objet confié avant la vente supportera […] une indemnité de rupture du mandat au bénéfice du mandataire (7,5% HT) calculés sur la moyenne entre estimation basse et haute déterminée dans le présent mandat ou annoncée dans les publicités préalables à la vente, ou sur le meilleur ordre d’achat ferme reçu par la SARL EST ENCHERES ».
Il est en outre précisé que l’estimation résultant de l’expertise « se substituera de plein droit entre les parties à la valeur estimative mentionnée dans ce mandat ».
En l’espèce, la SARL EST ENCHERES réclame la somme de 6.300 euros TTC correspondant à l’estimation médiane du tableau faite par le cabinet [A] au titre de l’indemnité de rupture pour pertes subies.
M. [D] [K] et Mme [F] [K] proposent de régler la somme de 1.350 euros TTC se référant à l’estimation moyenne initiale du tableau de 15.000 euros au motif que la SARL EST ENCHERES ne justifie pas d’un travail particulier tout au long de l’année 2022 hormis la mise en relation avec M. [D] [K] et la galerie de vente.
Néanmoins, il convient de faire application des termes claires et précis de la clause pénale mentionnée au contrat que les défendeurs ont signé.
Dans le cas où la vente se serait conclue sur une vente à hauteur de 70.000 €, le commissaire-priseur aurait pu espérer percevoir des frais de vente de 15% HT soit 10.500 €.
Dès lors, l’indemnité de rupture n’apparaît pas manifestement excessive, sans qu’il y ait lieu de rechercher une appréciation de la qualité du travail effectué par la SARL EST ENCHERES.
Ainsi, l’expertise effectuée par le cabinet [A] conclut, comme déjà exposé ci-dessus, à une valeur comprise entre 60 000 et 80 000 euros, qui doit donc se substituer à la valeur initiale estimée entre 10 000 et 20 000 euros. C’est également ce qui ressort de la publicité publiée dans La Gazette Drouot le 06 janvier 2023.
La moyenne de l’estimation est donc de 70 000 euros, et c’est sur ce montant que doit se calculer l’indemnité de rupture du mandat, à hauteur de 7,5% HT et non TTC.
En conséquence, M. [D] [K] et Mme [F] [K] seront condamnés solidairement à payer à la SARL EST ENCHERES la somme de 5250,00 euros au titre des pertes subies.
C) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Cela suppose donc que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La SARL EST ENCHERES expose que les consorts [K] ont toujours refusé de payer les sommes dues au titre du mandat de vente alors qu’ils reconnaissaient ne pas être opposés au paiement des frais liés à leur rétractation.
La saisine du juge des référés aux fins de se voir restituer le tableau ne peut être retenue comme un abus dans l’exercice de leur droit.
Le seul fait de défaillir en ses moyens de défense ne suffisant pas à caractériser un abus susceptible de causer à la défenderesse un préjudice réparable, il convient de débouter la SARL EST ENCHERES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
2°) Sur la demande reconventionnelle de restitution du tableau
A) Sur le droit de rétention
M. [D] [K] et Mme [F] [K] contestent le droit de rétention du tableau dont se prévaut la SARL EST ENCHERES.
Il convient tout d’abord de rappeler que le droit des consorts de révoquer le mandat de vente et de retirer le tableau de la vente n’est pas remis en cause par la SARL EST ENCHERES.
Pour fonder son droit de rétention, la société EST ENCHERES invoque dans ses conclusions les articles 1948 et 2286 du code civil.
Selon le premier de ces textes, « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
Selon le second, « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : (…) 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose. »
En vertu de ces textes, le créancier rétenteur a le droit, sauf disposition législative contraire, de refuser de se dessaisir des objets ou documents légitimement détenus jusqu’à complet paiement de sa créance.
Dans le cas de contrats complexes,la jurisprudence reconnaît l’existence de deux contrats soit un un contrat de dépôt accessoire à un contrat de mandat, chaque contrat produisant ses propres effets.
L’opérateur de ventes volontaires a la qualité de dépositaire professionnel (Cour d’appel de Lyon, 1ère ch. Civ. B, 29 mars 2016 n°14/05137).
En l’espèce, l’intention des parties lors de la remise du tableau s’analyse en un dépôt en vue de la réalisation d’un acte juridique à savoir la vente aux enchères.
Celle-ci n’ayant pu être réalisée en raison de la révocation du mandat de vente par les défendeurs, et à défaut de stipulation particulière des parties dans le mandat, il convient de faire application des règles de droit commun du dépôt des articles 1927 et suivants du code civil.
Or, la créance réclamée au titre de cette rétention a pris naissance à l’occasion de la chose retenue sans laquelle elle n’aurait jamais existé de sorte qu’est parfaitement démontré par la SARL EST ENCHERES, entre cette créance et cette chose, un lien de connexité matérielle.
Dès lors, les effets s’attachant au dépôt autorisent le dépositaire à savoir la société EST ENCHERES à retenir le tableau jusqu’à l’entier paiement.
B) Sur le caractère abusif de la rétention
Si M. et Mme [K] soutiennent le caractère abusif de la rétention en se prévalant de la nullité du mandat de vente, il convient de relever qu’ils ne la demandent pas.
Selon l’article L 616-1 du code de la consommation, tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont ils relèvent.
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
Le défaut d’une telle information est sanctionné par une amende administrative au sens de l’article L641-1 du même code.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
A cet égard, les articles 1141 et 1143 du code civil dont se prévalent les défendeurs prévoient que, d’une part, la menace d’une voie de droit peut constituer une violence dès lors que la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif et que, d’autre part, la violence peut résulter d’un abus par une partie de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, lorsque cette partie obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Les défendeurs soutiennent que la SARL EST ENCHERES n’a donné aucune information sur le médiateur compétent tant au terme du mandat de vente que dans les relations qui s’en sont suivies, que cette absence d’information a une incidence directe sur les relations contractuelles entre les parties, car en application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, l’absence d’information entraînant l’annulation du contrat pour vice du consentement.
La SARL EST ENCHERES ne conteste pas ne pas avoir mentionné dans le contrat les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont relèvent les opérateurs de vente volontaire aux enchères précisant, à juste titre, qu’ils dépendent du Conseil des [Localité 7] de Vente, et que le défaut de cette information est sanctionné par une amende administrative, et non par l’annulation du contrat.
Mais Il appartient aux défendeurs de démontrer en quoi le défaut de communication des coordonnées du médiateur compétent a eu une importance déterminante dans leur consentement au mandat de vente, et de plus, que cette information remplit les conditions posées par sa définition c’est-à-dire avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Or, il convient de constater que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
M. et Mme [K] ne démontrent pas davantage que la SARL EST ENCHERES a usé de violence contractuelle à leur encontre au sens de l’article 1141 du code civil régissant l’abus de l’exercice de la voie de droit en la détournant de son but ou afin d’obtenir un avantage manifestement excessif, qui serait selon eux le payement des frais de rétractation et d’expertise excessifs dans le but de les forcer à la vente ou d’empêcher la mise en œuvre de leur droit de retrait.
Enfin, les défendeurs ne rapportent pas l’abus de l’état de dépendance à l’égard de la SARL EST ENCHERES en leur qualité de profane dans le monde de l’art, qui aurait ainsi permis à l’opérateur de vente d’obtenir un engagement qu’ils n’auraient pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et dans lequel il aurait tiré un avantage manifestement excessif, et plus particulièrement, le caractère manifestement excessif des clauses du contrat comportant une estimation unilatérale de l’œuvre sanctionnée par l’application d’un pourcentage sur les honoraires de la salle des ventes et de l’expert, ce qui est l’usage dans cette profession, ou encore, l’attitude d’attentisme aux fins de rétention du tableau en adressant une facture tardive et aux fins d’imposer en définitive une vente.
L’argument tiré de la nullité du mandat par le défaut d’information déterminante et par la violence, mais aussi celui de l’exercice d’une voie de droit, sont donc inopérants pour qualifier une rétention abusive du tableau.
Les défendeurs allèguent que la disproportion des demandes d’honoraires et des frais sans information préalable vise à contraindre le vendeur à renoncer à son droit de retrait.
Cependant les allégations des défendeurs ne sauraient prospérer au regard des développements déjà exposés ci-dessus notamment quant à la limitation des frais relatifs à l’analyse technique, à l’information quant aux frais de nettoyage et de restauration, à l’affectation de la charge des frais et à la nature aléatoire de l’estimation d’un tableau et du montant du prix de vente après mise aux enchères.
En conséquence, au regard de tous ces éléments, il y a lieu de débouter M. [D] [K] et Mme [F] [K] de leur demande de restitution du tableau « [Localité 13] sous astreinte de 150 euros par jour de retard fondée sur une rétention abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D] [K] et Mme [F] [K], qui succombent au litige, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler solidairement à la SARL EST ENCHERES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [D] [K] et Mme [F] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 25 août 2023.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [F] [K] à payer à la SARL EST ENCHERES, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 5 046,80€ en remboursement des frais exposés ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [F] [K] à payer à la SARL EST ENCHERES, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 5250 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des pertes subies ;
DEBOUTE la SARL EST ENCHERES, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [D] [K] et Mme [F] [K] de leur demande de restitution sous astreinte du tableau « [Localité 13] » ;
DEBOUTE M. [D] [K] et Mme [F] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [F] [K] à payer à la SARL EST ENCHERES, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et Mme [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Mort
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Usure ·
- Vente entre particuliers ·
- Garantie de conformité ·
- Défaut ·
- Exploit ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Clôture
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Injonction ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Métropole ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Ordonnance de protection ·
- Pensions alimentaires ·
- Mise en état ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Nom patronymique ·
- Province
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Inexecution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.