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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00075
N° RG 25/01927 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6G4
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [U] [Z] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 24 octobre 2022, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [U] [A] née [Z] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis de marque Aixam City Sport 01 d’un montant de 13 999 € remboursable en 59 échéances mensuelles de 268,90 €, sans assurance, au taux débiteur fixe de 3,770 % (TAEG de 5,063 %).
Par acte d’huissier en date du 14 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Brieuc aux fins de la voir condamner, au besoin après avoir prononcé la résolution du prêt si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, à lui payer les sommes suivantes :
— 13 607,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,770 % l’an à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A titre subsisidiaire, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de Madame [A] à lui rembourser la somme de 7 855,38 € au titre des mensualités impayées du mois d’octobre 2023 au mois de novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 294,90 € et ce jusqu’à parfait paiement.
La société CA CONSUMER FINANCE a en outre sollicité la restitution du véhicule Aixam City Sport, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle a été autorisée à produire une note en délibéré afin de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la forclusion de l’action en paiement, soit la nullité de la convention, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [A], assignée à sa dernière adresse connue suivant procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), n’a pas comparu.
Au terme d’une note en délibéré, réceptionnée au greffe le 8 décembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE a indiqué s’en rapporter à justice sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts susceptible d’être prononcée à son encontre, estimant que son dossier était complet.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle a sollicité la condamnation de Madame [A] au paiement d’une somme de 12 326,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
* Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action en paiement est recevable, le 1er incident de paiement non régularisé datant du 5 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 14 août 2025.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur… consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne produit pas la fiche de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs.
La société CA CONSUMER FINANCE ne peut, dans ces conditions, qu’être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Il convient en conséquence de condamner Madame [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 341,31 € (13 999 € – 2 657,69 € (échéances payées)), et ce, sans intérêts.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
* Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En vertu de la clause de réserve de propriété au profit du vendeur ; de la stipulation de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur au terme du contrat de prêt (cf paragraphe III des conditions particulières du contrat), de la stipulation de la subrogation du prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit (cf demande de financement signée par l’acheteur et le vendeur le 24 octobre 2022), il convient de condamner Madame [A] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé et ce, au plus tard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
En cas de vente à l’amiable ou aux enchères, la valeur du véhicule repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [A] sera condamnée à verser à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 500 € au titre de ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [A], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Madame [U] [A] née [Z] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 341,31 € au titre du crédit affecté n° 83050696655/95030708861, et ce, sans intérêts ;
Condamne Madame [U] [A] née [Z] à restituer à la S.A CA CONSUMER FINANCE le véhicule sans permis de marque Aixam City Sport 01, numéro de série VLGUV53DFA3247421, immatriculé [Immatriculation 1] et ce, au plus tard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’après la vente amiable ou aux enchères du véhicule, le produit de la vente sera imputé, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie ;
Condamne Madame [U] [A] née [Z] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;
Condamne Madame [U] [A] née [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me GAUTIER pour remise à Me CASTRES (+ 1 CCC à Me GAUTIER dans le cadre de la constitution)
— 1 CCC par LS
à [U] [Z] épouse [A]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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