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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q42T
du 19 Mars 2026
M. I 26/0275
affaire : [W] [C]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société J.[T] [Q] SAM
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine AUVOLAT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.M. [P][T] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 6] – PRINCIPAUTE DE [Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [C] a été victime le 13 février 2023, d’une chute, en descendant d’un autobus, en marchant sur un tapis de chantier qui avait été mis en place dans le cadre de travaux réalisés par la S.A.M. [P] [T] [Q], assurée par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
Blessée, elle a été transportée à l’hôpital Princesse Grace de [Localité 7].
Madame [W] [C], a par acte de commissaire de justice en date des 1er, 3 et 8 décembre 2025, fait assigner S.A.M. [P] [T] [Q], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de cette dernière et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes afin de voir :
Désigner un médecin expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,La condamnation solidaire de la S.A.M. [P] [T] [Q] et de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem,La condamnation solidaire de la S.A.M. [P] [T] [Q] et de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance,Déclarer la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [C] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la S.A.M. [P] [T] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de cette dernière, demandent au juge des référés de :
Donner acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et à la société [P] [T] [Q] en ce qu’elles émettent les plus vives protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,Débouter Madame [W] [C] de sa demande de versement d’une provision ad litem de 2000 euros,Débouter Madame [W] [C] de sa demande de condamnation de la S.A.M. [P] [T] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 14 février 2023 que Madame [W] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident sur la voirie alors qu’elle descendait de l’autobus, consistant en particulier en une entorse de la cheville droite ayant entraîné une I.T.T. de 10 jours.
Il est constant qu’une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [D] en présence du Docteur [U].
Les conclusions de l’expertise médicale en date du 14 mai 2025, mentionne qu’elle a subi une torsion de la cheville droite en descendant du bus entravant du pied droit dans un trou sur le trottoir en travaux, une absence d’hospitalisation ainsi que l’existence d’un arrêt de travail du 14 au 20 février 2023 avec des souffrances endurées de 1/7. Il est précisé une date de consolidation 20 mai 2023 et que l’entorse à la cheville droite a nécessité l’immobilisation dans une botte amovible puis une chevillière et enfin une rééducation fonctionnelle de mars à mai 2023.
Toutefois, dans un mail en date du 5 juin 2025, le conseil de Madame [W] [C] a contesté les conclusions de l’expertise notamment sur la date de consolidation et certains postes de préjudices non examinés, tel que le préjudice moral, financier ou encore d’agrément.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame [W] [C] justifie avoir été victime d’un accident le 13 février 2023 ayant occasionné une entorse de la cheville droite.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la S.A.M. [R] [H] [Q] et de son assureur la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui payer une provision pour les frais d’instance estimant que l’obligation n’est pas sérieuse contestable.
Bien que la S.A.M. [R] [H] [Q] et son assureur la S.A. ABEILLE IARD & SANTE arguent de l’existence de contestations sérieuses au motif que Madame [C] a refusé de transiger sur la base du rapport d’expertise amiable du 5 juin 2025, force est de relever qu’ils ne justifient pas d’une proposition d’indemnisation adressée à cette dernière suite aux conclusions de l’expert. En outre, il n’est soulevé aucune contestation quant à la responsabilité de la société en charge des travaux sur la voirie dans la survenance de l’accident et la mobilisation de la garantie de son assureur.
Il ressort à ce titre des pièces versées aux débats et notamment des attestations de témoins que la demanderesse a chuté en descendant du bus en posant son pied sur le trottoir alors que la zone était actuellement travaux et que ce dernier était recouvert d’une moquette grise qui cachait un trou.
L’obligation indemnisation des défenderesses n’étant pas sérieusement contestable, elles seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une provision ad litem de 1500 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Madame [W] [C] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.M. [R] [H] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de cette dernière, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [W] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [F] [A], es qualité d’expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’appel d'[Localité 1], Demeurant
[Adresse 5] à [Localité 8],
Tél : 04.97.20.19,
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour ce dernier d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6°- dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier préjudice, mais d’une simple perte de chance, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage,
7°- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [W] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 mai 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
CONDAMNONS in solidum la S.A.M. [R] [H] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [W] [C] une provision ad litem de 1500 euros.
CONDAMNONS in solidum la S.A.M. [R] [H] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [W] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la S.A.M. [R] [H] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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