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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01521 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVIL
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 03 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
immatricuée au RCS de LILLE sous le N° 325 307 106,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W],
demeurant 16 rue Saint François Batiment Sologne – Apt 2 Saint Antoine – 11300 LIMOUX
Non comparant
Madame [Q] [H] épouse [W],
demeurant 16 rue Saint François Batiment Sologne – Apt 2 Saint Antoine – 11300 LIMOUX
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 18 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros au taux contractuel annuel de 4,94%.
Après une mise en demeure distribuée le 02 octobre 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, aux fins de :
— Constater la déchéance du terme et en tout cas Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] née [H] à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°28956001143968 du 18 février 2021 :
* la somme principale de 11.650,55 euros € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,94% l’an depuis le 19 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ET subsidiairement au paiement de la somme de 6.662,30 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 15.000 euros et les règlements reçus pour 8.337,70 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SA COFIDIS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a précisé qu’il était répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le juge dans sa note interlocutoire correspondant à sa pièce n°0, signifiée avec l’assignation du 18 Septembre 2025.
Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W], régulièrement assignés à étude, n’a pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 18 février 2021, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 11 avril 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 18 septembre 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs un courrier de mises en demeure en date des 02 octobre 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.
Sur la demande en remboursement du crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
De plus l’article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation».
L’article L.312-39 du code de la consommation précise dans le cadre du contentieux inhérent aux crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit et ses annexes, la consultation du FICP, la fiche précontractuelle européenne, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les éléments d’information concernant l’assurance et la synthèse des garanties, les lettres de mise en demeure du 02 octobre 2024 et du 19 octobre 2024 adressées à Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] et le détail de la créance arrêté au 05 décembre 2024.
Il est constaté qu’il n’est pas communiqué par la SA COFIDIS la copie du bordereau de rétractation adressé aux époux [W]. Toutefois, les emprunteurs ont signé l’offre de crédit qui contient une mention contractuelle signée indiquant qu’ils ont reçu un bordereau de rétractation détachable de l’offre de crédit.
La débitrice non comparante ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Par conséquent, il ressort, à défaut de preuve contraire, que la créance s’élève au 05 décembre 2024 :
— Le capital restant dû au 18/10/2024: 9.156,96 €
— Les échéances de retard : 1.667,54 €
— Les intérêts : 9,88 €
— Au titre de l’indemnité légale : 816,17 €
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la SA COFIDIS est établie et au demeurant non contestée.
Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 816,17 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 € , conformément à l’article 1231-5 du code civil .
Par conséquent il y a lieu de condamner les époux [W] à payer à la SA COFIDIS OUEST la somme de 10.824,50 € majorée du taux d’intérêt contractuel de 4,94 % à compter du 05 décembre 2024, date du décompte de la créance jusqu’à complet paiement .
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] seront donc condamnés à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] à payer à SA COFIDIS la somme de 10.824,50 € (DIX MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 05 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt personnel n° consenti le 18 février 2021,
FIXE l’indemnité de retard à 1euro au profit de la SA COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [Q] [W] à payer à SA COFIDIS la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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