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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 mai 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01841 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVP3
CODE NAC : 50C – 9A
AFFAIRE : Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO C/ Société LGP RE RSS SAINT MANDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SWISSLIFE PRESTIGIMMO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 404 406
dont le siège social est sis 153 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
pris en la personne de son gérant la S. A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE dont le siège social est sis Tour La Marseillaise quai d’Arenc – 2bis boulevard Euroméditerranée – 13002 MARSEILLE
représentée par Maître Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0259
DEFENDERESSE
SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 830 458 345
dont le siège social est sis 64 Chaussée de l’Etang – 94160 SAINT MANDE
représentée par Maître Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0136
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, la SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE a vendu en l’état futur d’achèvement à la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, représentée par la société SWISSLIFE ASSET MANAGERS FRANCE, un ensemble immobilier en état futur d’achèvement et rénovation lourde situé 17, rue Jeanne d’Arc à Saint-Mandé (94 160).
La livraison était prévue le 1er mars 2021.
*
Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrée le 26 décembre 2024 à la requête de la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO à la SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE, sollicitant à titre principal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que soit délivrée à la défenderesse injonction sous astreinte de livrer l’ensemble immobilier avec consignation à la Caisse des dépôts et consignations des échéances n° 8 et 9 du prix de vente, et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 16 janvier 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO argue de la clause 4.2.3.3 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, qui stipule :
« Si le Vendeur ne respectait pas son obligation de livrer l’Immeuble à Construire dans le délai de livraison ci-dessous convenu et aux conditions convenues dans la Vente, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de Livraison dans la limite de soixante (60) Jours Calendaires tels que ceux-ci sont ci-dessus définis, il devrait à l’Acquéreur, à titre de dommages et intérêts forfaitaires et libératoires, de plein droit, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable, visant à réparer l’entier préjudice supporté par l’Acquéreur du fait du retard de Livraison de l’Immeuble à Construire, une indemnité compensatrice d’un montant égal à un mois de loyer Hors Taxes / Hors Charges majorée de 15%, soit la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (146.666,66 euros) par mois de retard de Livraison, proportionnellement au nombre de jours de retard sur le mois concerné.
Le versement de cette indemnité ne dispensera en aucune manière le Vendeur de son obligation principale de livrer l’Immeuble à Construire achevé.
Sous réserve des obligations de versement, jusqu’à l’Achèvement, des échéances de Prix payables à terme sur le compte ouvert par le Vendeur dans les livres de la SOCFIM (…) l’Acquéreur pourra, s’il le souhaite, procéder à une compensation entre le montant des pénalités de retard et le solde du Prix. »
Les parties s’opposent sur l’exécution de la clause suscitée.
L’acquéreur argue de ce que la tranche n° 8 du prix de vente peut être consignée, considération prise des pénalités de retard qui sont manifestement dues en leur principe, pour une créance alléguée de 8 051 021, 86 euros au 31 janvier 2025.
Selon le vendeur, le paiement de la tranche n°8 du prix est impératif avant la livraison, seule la tranche n° 9 étant, le cas échéant, susceptible d’être consignée. Au demeurant, il conteste que les pénalités de retard soient dues et justifie d’une assignation du 31 janvier 2025 devant le juge du fond de ce siège aux fins d’obtenir la requalification de la clause relative aux pénalités de retard en clause pénale et la modération du montant de celles-ci.
Sur ce, d’abord, il est constant entre les parties que l’ensemble immobilier est en mesure d’être livré et que les échéances n° 8 du prix d’un montant de 3 936 080 euros, due à l’achèvement de l’immeuble à contruire, et n° 9 d’un montant de 984 020 euros, due à la livraison de l’immeuble, n’ont pas été réglées.
Ensuite, il est manifeste que la livraison est urgente au regard, notamment, des délais déjà écoulés et de la destination de l’immeuble, à usage de résidence de services pour personnes âgées et de centre médical.
Il résulte encore de l’article 1961 du code civil que le débiteur est libéré lorsqu’il remet au séquestre désigné par justice les choses qu’il a offertes pour sa libération.
Enfin, une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux ; l’existence d’un litige sur le versement de la tranche n°8 du prix de vente n’est donc pas un obstacle à la décision de référé, il en est la condition.
Au regard de ces éléments, la livraison du bien avec séquestre des tranches n°8 et 9 du prix, qui constitue une mesure indispensable et urgente pour préserver les droits de chacune des parties, sera ordonnée sous astreinte afin d’assurer l’exécution de cette décision, dans les termes du dispositif.
Partie succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS injonction à la SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE de livrer l’ensemble immobilier situé 17, rue Jeanne d’Arc à Saint-Mandé (94160) à la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, dans le délai de 15 jours à compter de la consignation des échéances n° 8 et 9 du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation, désignée en qualité de séquestre, sous astreinte provisoire de 1 000 euros pour jour de retard à compter de cette date, pendant une période de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE à payer à la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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