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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 janv. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
COPIE CONFORME
2
COPIE EXCÉCUTOIRE défendeur
1
COPIE DOSSIER
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00966 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK2B
DATE : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 5], représentée par Monsieur [T] [U], gérant de ladite société et immatriculée au RCS n° 422 154 542, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCI FERDINAND, RCS Béziers n° 911 153 583 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 1],
représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suite à la signature d’un compromis de vente, selon assignation délivrée le 12 mars 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné la SCI FERDINAND, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir :
DIRE parfaite la vente de l’immeuble sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4], un immeuble de ville comportant une partie à usage de locaux professionnels pour profession libérale et une partie à usage d’habitation.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section A
Numéro 635
Lieu-dit : [Adresse 4]
Nature : Sols
ha 0 A 00 Ca 72
Contenance totale 0ha 00a 72ca
Tel que cet immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve.
Conclue le 13 octobre 2021
Entre
DEMANDEUR
La SCI [Adresse 5], représentée par Monsieur [T] [U], gérant de ladite société, domiciliée au [Adresse 4], identifiée au SIREN sous le numéro 422 154 542 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS
Et
DEFENDEUR
La SCI FERDINAND représentée par Monsieur [F] [O] [B], gérant de ladite société, domiciliée au [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro 911 153 583 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS
En conséquence, condamner Monsieur [B], es qualité de représentant légal de la SCI FERDINAND à régler la somme de 400.000 euros due au titre de la vente avec indexation du prix de vente aux taux d’intérêts en vigueur au moment du prononcé de la décision à venir.
DIRE que le jugement à intervenir entre les parties vaudra vente et sera publié à la diligence du demandeur auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble.
CONDAMNER la SCI FERDINAND, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 27000 euros au titre des loyers dus et non versés et y ajoutant ceux à courir et non réglés jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCI FERDINAND, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER la SCI FERDINAND, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (cf. pièce N°17) ainsi qu’aux entiers dépens
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la SCI FERDINAND, sollicite du juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers,
Condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de cet incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l’article 44 du code de procédure civile, que la compétence territoriale relève du lieu où se situe l’immeuble.
Elle précise que l’article 47 du code de procédure civile ne peut s’appliquer s’agissant d’un notaire, gérant de la SCI [Adresse 5].
*
La SCI [Adresse 5], n’a pas notifié électroniquement de conclusions en réponse à l’incident.
*
A l’audience d’incident du 13 novembre 2025, seule la SCI FERDINAND a déposé ses conclusions et pièces, la SCI [Adresse 5] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de Béziers
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément à l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est constant que si les notaires peuvent remplir, auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d’expert ou de consultant, ce rôle occasionnel distinct de leur activité principale ne saurait leur conférer la qualité d’auxiliaire de justice pour l’application de l’article 47.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce,
La SCI [Adresse 5] représentée par Monsieur [T] [U] en qualité de gérant, a assigné la SCI FERDINAND représentée par Monsieur [F] [B] en qualité de gérant, devant la présente juridiction, en indiquant in limine litis, que « La présente procédure concernant un auxiliaire de justice, en la personne de Maître [B], notaire dans le ressort du tribunal judiciaire de Béziers, c’est légitimement en application de l’article 47 du CPC que le demandeur à la présente procédure entend saisir la présente juridiction, limitrophe à celle dans laquelle exerce le défendeur. »
Il apparait cependant que la présente procédure concerne deux sociétés civiles immobilières, chacune gérée et représentée par une personne physique exercant la profession de notaire, et qu’elle a pour objet de statuer sur la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 6], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Béziers (34).
Au surplus, il est constant que les notaires ne peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article 47 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier soulevée par la SCI FERDINAND, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de Béziers, territorialement compétent.
Sur les autres demandes
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la SCI FERDINAND la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent et DESIGNONS le tribunal judiciaire de Béziers pour statuer sur les demandes de la SCI [Adresse 5] à l’encontre de la SCI FERDINAND, selon assignation délivrée le 12 mars 2025 ;
DISONS que le dossier de l’affaire RG 25/00966 est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers pour poursuite de la procédure conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] à payer à la SCI FERDINAND la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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