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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 avr. 2024, n° 20/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08634
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXNE
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Me Alain MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. RENAISSANCE ART
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Monsieur [I] [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Société ART DESIGN ANTIC
2013 SL C/ [Adresse 11]
[Localité 7] (ESPAGNE)
défaillante
S.A.R.L. VERMOT ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
Décision du 24 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08634
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ assureur RCP de la SARL VERMOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
NOUS, Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2023 fixant la date des plaidoiries au 7 mai 2024 ;
Vu le rectificatif adressé aux parties et fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Le juge de la mise en état relève que les autorités judiciaires espagnoles, sollicitées pour transmettre et notifier l’assignation initiale à la société ART DESIGN ANTIC, domiciliée en Espagne, ont indiqué que le formulaire adressé par l’autorité mandante, en l’espèce l’huissier de Justice français, ne comportait pas de formulaire traduit dans la langue espagnole, justifiant que ce document soit renvoyé au pays émetteur. Cette circonstance conduit le juge de la mise en état à conclure que la société ART DESIGN ANTIC ne s’est pas valablement vue notifier de l’assignation, et, par suite, n’a pas pu valablement faire valoir ses droits en constituant avocat. Cette situation étant de nature à affecter la régularité de l’assignation initiale, et étant de nature à faire grief à la société défenderesse dans le cadre de cette instance, constitue une cause grave, justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture pour régularisation de l’assignation par M. [G] à la société ART DESIGN ANTIC. L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin et pour éventuelles constitution et régularisation de conclusions par la société ART DESIGN ANTIC.
PAR CES MOTIFS
REVOQUONS l’ordonnance de clôture du 6 juin 2023 ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 à 10 heures 10 pour :
— régularisation de l’assignation à la société ART DESIGN ANTIC par le demandeur
— constitution et éventuelles conclusions en défense de la société ART DESIGN ANTIC.
RAPPELONS que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12HEURES
Fait à PARIS, le 24 Avril 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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