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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 juin 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01590 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 07 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025,
DEMANDEURS
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
ET
Monsieur [C] [N], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK [Localité 9]
le à Me KERLEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE
le à Me KERLEAU
le à
N° RG 24/01590 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 20 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce de Madame [I] [H] et Monsieur [C], [N], [B] [U] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Monsieur [C], [N], [B] [U] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] ([Localité 15])
— Madame [I] [H] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (CHER)
et en marge de l’acte de mariage dressé le 30 juin 2018 à [Localité 10] ([Localité 15]).
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital ;
CONSTATE l’accord des parties concernant l’attribution à l’épouse du véhicule FORD FOCUS C MAX,
CONSTATE l’accord des parties concernant l’attribution à l’époux du véhicule CITROEN C5,
RENVOIE pour le surplus les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
— petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
N° RG 24/01590 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBM
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez leur père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez leur mère,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs et après concertation préalable ;
CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET F. BRAVO
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