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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 22/08083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08083 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JD3
AFFAIRE : M. [D] [G] (Me Ludovic KALIFA)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Marc BERNIE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, M. [D] [G], piéton, a été heurté et projeté au sol par un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone où le docteur [F] a établi un certificat médical initial faisant état de contusions de la hanche et du moyen fessier gauche.
En phase amiable, une provision de 1 500 euros a été versée par l’assureur et une expertise médicale a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 7 décembre 2021.
En l’absence d’accord avec la SA Axa France IARD sur la juste évaluation de son préjudice, M. [D] [G] l’a assignée, par actes de commissaires de justice des 9 et 11 août 2022, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à l’indemniser.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [D] [G] demande au tribunal de condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 15 746 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— ordonner la réouverture des débats,
— débouter M. [D] [G] de ses demandes,
— constater que le préjudice de M. [D] [G] est de 8 033 euros,
— rejeter toute demande de M. [D] [G] excédant ce montant,
— déduire la provision de 2 500 euros et toute prestation qui aurait été versée par la CPAM,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [D] [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué au tribunal l’état de ses débours définitifs.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de la clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA Axa France IARD a notifié ses dernières conclusions le 18 septembre 2024, soit après la clôture de la mise en état.
Le demandeur, qui a de son côté communiqué une nouvelle pièce n°11 le 14 octobre 2024, ne s’oppose par à la demande de révocation de la clôture,
Compte tenu de l’intérêt de prendre en compte les derniers éléments versés aux débats par les parties et de l’accord en ce sens de ces dernières, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2023, de recevoir les écritures de la SA Axa France IARD et la pièce n°11 communiquée par M. [D] [G] et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 10 mars 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [G] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 septembre 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 10 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle :
* de classe 1 du 14 septembre 2020 au 11 octobre 2020 (28 jours)
* de classe 2 du 12 octobre 2020 au 10 novembre 2021 (395 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [G], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’état des débours définitifs de la CPAM n’est pas communiqué. Compte tenu cependant, d’une part de la nécessité de juger les demandes dans un délai raisonnable, imposée par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autre part des soins dont M. [D] [G] demande à être remboursé, dont la nature indique qu’il n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale, il sera statué sur sa demande.
M. [D] [G] produit 7 factures établies par M. [H] [J], ostéopathe, d’un montant de 70 euros, et sur lesquelles figurent la mention “facture acquittée” ainsi qu’une signature, portant sur des séances réalisées entre le 23 novembre 2020 et le 28 septembre 2021.
En l’absence de production des factures acquittées afférentes aux consultations des 12 mai 2021 et 23 juin 2021, mentionnées dans l’attestation de M. [J] datée du 12 octobre 2021, il n’y a pas lieu d’intégrer leur coût – non justifié – dans les dépenses de santé actuelles.
Il justifie de son affiliation à la mutuelle MGEN au cours des années 2020 et 2021 et produit un extrait de contrat dont il ressort que les soins d’ostéopathie sont remboursés à hauteur de 160 euros par année civile avec un maximum de 40 euros par séances.
Le demandeur justifie ainsi de dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge à hauteur de 330 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [G] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [I] pour des prestations d’assistances aux examens expertaux du docteur [E] en date des 6 mai et 7 décembre 2021, d’un montant de 600 euros chacune.
M. [D] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [G] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe 1 : 28 jours x 30 euros x 0,25 = 210 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe 2 : 395 jours x 30 euros x 0,1 = 1 185 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piéton projeté au sol à la suite d’un choc avec un véhicule,
— des lésions engendrées : traumatisme de la hanche, du rachis lombaire, du bassin gauche, contusion indirecte des rachis lombaire et cervical, état de stress réactionnel post-traumatique,
— des traitements : port d’un collier cervical, d’une ceinture lombaire, consultations avec thérapie symptomatique, consultations spécialisées continues mensuelles, infiltration de corticoïde, suivi psychiatrique régulier, séances d’ostéopathie et programme rééducatif.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome rachidien cervical, avec raideur douloureuse essentiellement lombo-sacré et douleurs sacro-illiaques et un syndrome de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif réactionnel persistant.
M. [D] [G] était âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 5 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 330,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 210,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 1 185,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 14 525,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 12 025,00 euros
La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser M. [D] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 septembre 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [D] [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnnance de clôture du 13 octobre 2023,
ORDONNE à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 10 mars 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
EVALUE le préjudice corporel de M. [D] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé actuelles 330,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 210,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 1 185,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 14 525,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 12 025,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [D] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 025,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 septembre 2020, déduction faite de la provision allouée,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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