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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 août 2025, n° 20/11545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/11545 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHMB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12] (Madagasgar)
représenté par Me Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0016 et par Me Jean-Marc DUFOUR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [X] [W] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0404
Monsieur [J] [W] dit [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT- BRUNO REGNIER-, avocats au barreau de Paris, avocats postulant, vestiaire #L0050, et par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’Orléans, avocat plaidant
Décision du 18 Août 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/11545 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHMB
Maître [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Maître [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous les deux représentés par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
Monsieur [N] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 août 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 8 septembre 2015, reçu par Maître [S] [Y], MM. [J] et [N] [W] et Mme [X] [W] (ci-après les consorts [W]) ont consenti une promesse unilatérale de vente à M. [T] [D], portant sur un appartement situé [Adresse 1] et [Adresse 4], à [Localité 11], moyennant un prix net vendeur de 995 000 euros, et pour un délai expirant le 8 décembre 2015.
La promesse était consentie sous diverses conditions suspensives, dont la condition de l’obtention d’un prêt, et prévoyait le versement par le bénéficiaire d’une somme de 99 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, laquelle a été séquestrée entre les mains de Maître [M] [E].
Par courrier du 12 juillet 2017 puis par courrier du 6 janvier 2020, le conseil de M. [D] a mis les promettants en demeure de restituer à son client l’indemnité d’immobilisation et de donner instruction au notaire séquestre de lui verser la somme de 99 500 euros.
Par exploits d’huissier en date des 16 et 17 novembre 2020, M. [D] a fait assigner les consorts [W] ainsi que Maître [S] [Y] et Maître [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner les consorts [W] à lui restituer l’indemnité d’immobilisation.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] [D] tendant à ordonner au notaire la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 99 500 euros séquestrée entre ses mains et à condamner les consorts [W] à lui verser des intérêts de retard.
Par arrêt du 30 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 17 décembre 2021.
M. [T] [D] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la cour de Cassation.
Par arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [T] [D] demande au tribunal de :
JUGER que la prescription de l’action en attribution s’applique de façon identique aux parties. Dans ces conditions,
JUGER les demandes de Madame [X] [W] et Monsieur [J] [W] irrecevable, car prescrite. Dans tous les cas,
ORDONNER à Maître [E], notaire, de déposer à titre de séquestre, dans le mois du jugement à intervenir, les fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, CONDAMNER Madame [X] [W] et Monsieur [J] [W] à payer, chacun, à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les membres de la fratrie [W] aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [X] [W] demande au tribunal de :
A titre principal constater que les demandes de monsieur [D] ont été jugées définitivement irrecevables
Juger recevables et bien fondées les demandes de madame [X] [W] épouse [I]Débouter monsieur [T] [D] et maître [M] [E] et de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de madame [X] [W] épouse [I]Juger que les consorts [W] sont propriétaires de l’indemnité d’immobilisation versée aux en exécution de la Promesse du 08 septembre 2015Condamner maître [M] [E], en sa qualité de séquestre, à régler aux consorts [W] le montant de l’indemnité d’immobilisation, chacun à hauteur de sa quote-part, et en tous cas condamner maître [M] [E] à régler à madame [X] [W] épouse [I] sa quote-part de la somme séquestrée soit un montant de 33 166,66 euros Condamner maître [M] [E] à payer à madame [X] [W] épouse [I], une indemnité égale à 1 430,31 euros pour la période du 01 octobre 2015 au 30 juin 2021, ainsi qu’une indemnité égale à 0,30 % l’an sur la somme de 33 166,60 euros à compter du 01 octobre 2015, et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir.Condamner monsieur [T] [D] à verser à madame [X] [W] épouse [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner monsieur [T] [D] aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [J] [W] demande au tribunal de :
Dire que Maître [E], Notaire à [Localité 11], devra libérer la somme de 99 500 € au profit des consorts [W] chacun pour leur quote-part, soit 33 166,66 € au profit de Monsieur [J] [W] dit [H] outre les intérêts sur ladite somme versés par la Caisse des Dépôts et Consignation soit une indemnité égale à 1 430,31 euros pour la période du 01 octobre 2015 au 30 juin 2021, ainsi qu’une indemnité égale à 0,30 % l’an sur la somme de 33 166,60 euros à compter du 01 octobre 2015, et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, Maître [S] [Y] et Maître [M] [E] demandent au tribunal de :
DONNER ACTE à Maître [M] [E], ès-qualités de notaire associée au sein de l’étude ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES, de ce que l’étude détient en qualité de séquestre une somme de 99 500 euros ; JUGER que Maître [S] [Y] et Maître [M] [E] s’en rapportent à justice quant aux demandes formées et aux défenses opposées ; CONDAMNER tout succombant à verser à Maître [S] [Y] et Maître [M] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
M. [N] [W] régulièrement assigné par exploit d’huissier signifié à domicile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 544 et 2227 du code civil, l’action en revendication fondée sur le droit de propriété est imprescriptible.
En l’espèce, la demande de Mme [X] [W] et M. [J] [W] tendant à ordonner la libération à leur profit de la somme séquestrée entre les mains de Maître [M] [E] au titre de l’indemnité d’immobilisation constitue une action en revendication de cette somme, dès lors qu’ils font essentiellement valoir qu’aux termes de la promesse de vente, cette somme était devenue leur propriété et avait seulement été « mise en nantissement » au profit du bénéficiaire de la promesse, lequel a été définitivement déclaré irrecevable à en solliciter la restitution.
Contrairement à ce qu’indique M. [T] [D], cette action n’est donc pas une action personnelle et mobilière soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil mais une action en revendication, fondée sur le droit de propriété de la somme séquestrée, laquelle est donc imprescriptible.
La fin de non-recevoir opposée par M. [T] [D] à la demande de Mme [X] [W] et M. [J] [W] doit donc être rejetée et cette demande déclarée recevable.
Sur le fond, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 18 Août 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/11545 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHMB
Or, selon les termes de la promesse, le bénéficiaire a versé aux promettants la somme de 99 500 euros représentant l’indemnité d’immobilisation et les promettants ont affecté cette somme (en réalité leur créance sur cette somme) en nantissement, au profit du bénéficiaire qui l’a accepté, à la sûreté de sa propre créance de restitution éventuelle, en exécution des clauses contractuelles.
Il en résulte que la propriété de la somme de 99 500 euros a bien été transféré aux promettants, lesquels ont simplement remis cette somme au notaire désigné comme séquestre.
Dès lors que la créance garantie, c’est-à-dire la créance de restitution de M. [T] [D], a été définitivement déclarée éteinte par le jeu de la prescription, le nantissement conventionnel portant sur la créance de somme d’argent des consorts [W] qui est une sûreté réelle accessoire à cette créance garantie, en suit le sort.
Il en résulte que la somme de 99 500 euros étant la propriété des consorts [W] et la créance de restitution du bénéficiaire étant éteinte, elle doit être libérée au profit de ses propriétaires, chacun pour leur quote-part.
Maître [M] [E], notaire séquestre qui ne conteste pas détenir la somme de 99 500 euros sera donc autorisée à libérer cette somme au profit des consorts [W].
Sur la demande dirigée contre le notaire
Mme [X] [W] et M. [J] [W] demandent au tribunal de condamner le notaire à leur verser une indemnité égale au montant des intérêts qu’ils auraient dû percevoir sur leur quote-part de la somme séquestrée si elle avait été placée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er octobre 2015.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et les sommes qui restent détenues à l’issue d’un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, Maître [M] [E] reconnaît aux termes de ses conclusions qu’elle n’a “pas consigné l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des dépôts et consignations” et il résulte du relevé de compte qu’elle produit qu’elle détient cette somme depuis le 15 septembre 2015.
Le tribunal comprend qu’en réalité, elle n’a pas transféré cette somme après l’expiration du délai de trois mois, sur un compte de dépôts obligatoires, le dépôt sur le compte de disponibilités courantes de l’étude notariale étant automatique.
S’agissant des comptes de disponibilités courantes, un arrêté du 24 septembre 2015, applicable à compter du 1er octobre 2015, en fixe la rémunération annuelle au taux de 0,75%.
Pour les comptes de dépôts obligatoires, un second arrêté du 24 septembre 2015, applicable à compter du 1er octobre 2015, en fixe la rémunération annuelle au taux de 0,75%, modifié par un arrêté du 28 juin 2021 qui fixe ce taux à 0,30% à compter du 1er juillet 2021.
En omettant de déposer la somme de 99 500 euros détenues pour le compte des consorts [W]à compter du 15 décembre 2015, sur un compte de dépôts obligatoires ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, Maître [M] [E] a privé les consorts [W] du montant des intérêts que cette somme aurait généré et qui leur seraient revenus, s’agissant de fruits produits par leur propriété et doit être condamnée à les indemniser de cette perte.
Elle doit également libérer au profit des promettants, les intérêts générés par cette somme lors de son dépôt sur le compte de disponibilités courantes à compter du 1er octobre 2015.
Au total, Maître [M] [E] sera donc condamnée à verser à Mme [X] [W] et M. [J] [W]une somme correspondant à leur quote-part respective des intérêts produits par la somme de 99 500 euros à un taux annuel de 0,75 % à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2021 puis à un taux de 0,30% à compter du 1er juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [D], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] [W] et M. [J] [W] chacun la somme de 3 000 euros et à Maître [S] [Y] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déclare recevables les demandes de Mme [X] [W] et M. [J] [W] tendant à voir :
Juger qu’ils sont propriétaires de la somme de 99 500 euros séquestrée entre les mains de Maître [M] [E] au titre de l’indemnité d’immobilisation versée en exécution de la promesse de vente du 8 septembre 2015, Ordonner à Maître [M] [E] de libérer cette somme à leur profit, chacun à hauteur de sa quote-part, Rejette la demande de M. [T] [D] tendant à ordonner à Maître [M] [E] de déposer à titre de séquestre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations,
Dit que la somme de 99 500 euros détenue par Maître [M] [E], notaire, en qualité de séquestre, est la propriété de MM. [J] et [N] [W] et Mme [X] [W],
Autorise et au besoin ordonne à Maître [M] [E] de libérer au profit de M. [J] [W] et Mme [X] [W], chacun sa quote-part de la somme de 99 500 euros séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 8 septembre 2015,
Condamne Maître [M] [E] à payer à M. [J] [W] et Mme [X] [W], chacun sa quote-part de la somme totale correspondant :
aux intérêts produits par la somme de 99 500 euros à un taux annuel de 0,75 % à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 30 juin 2021, soit un total de 4 2912,45 euros, et aux intérêts produits par la même somme de 99 500 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la libération complète de la quote-part de cette somme leur revenant à chacun,
Condamne M. [T] [D] aux dépens,
Condamne M. [T] [D] à payer à M. [J] [W] et Mme [X] [W], chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [D] à payer à Maître [S] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Août 2025
Le Greffier Le Président
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