Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNA
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[W] [B]
FE délivrée à
Me Anne-sophie VERDIER
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] Né le 15/12/1966
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 06 septembre 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti Monsieur [W] [B] un crédit d’un montant de 8.000 euros au taux contractuel de 4,40% et TAEG de 4,91% remboursable en 60 mensualités d’un montant de 150,26 euros hors assurance.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 19 novembre 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti Monsieur [W] [B] un crédit d’un montant de 12.000 euros au taux contractuel de 4,44% et TAEG de 4,53% remboursable en 72 mensualités d’un montant de 190,16 euros hors assurance.
Des suites d’un PV des délibérations du Directoire en date du 07 janvier 2021, le changement de dénomination sociale et de nom commercial de la société a été acté sous le nom de Banque Postale Consumer Finance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [W] [B], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 649,54 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n°000 505 654 795 37 et la somme de 865,26 euros sous 15 jours au titre du prêt n°000 505 663 678 55, sous peine de déchéance du terme. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [W] [N], deux courriers en recommandé avec avis de réception en date, respectivement, des 10 janvier 2024 et 22 décembre 2023, par lesquels elle lui notifiait la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts personnels.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [B] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [W] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme en principal de 6.345,81 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,40% à compter du 11 octobre 2023 sur la base d’une somme de 5.888,98 euros ;Condamner Monsieur [W] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme en principal de 10.498,70 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,44% à compter du 11 octobre 2023 sur la base d’une somme de 9.742,92 euros ;Condamner Monsieur [W] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; A l’audience, le 10 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle précise sur questionnement du tribunal que le premier incident de paiement non régularisé date pour chacun des prêts du 30 juin 2023.
Monsieur [W] [B], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé pour chacun des prêts date du 30 juin 2023 ce que confirme l’étude des deux historiques de compte arrêtés respectivement au 09 janvier 2024 et 21 décembre 2023.
L’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 07 juin 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par courriers recommandés en date du 11 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [B] de régler les mensualités impayées se rapportant aux deux prêts litigieux. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir pour les deux prêts.
Par ailleurs, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite, selon les historiques de compte produits les sommes totales de 6.345,81 euros et 10.498,70 euros.
Pour le prêt personnel n°000 505 654 795 37
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 10 janvier 2024, date de la déchéance du terme, s’élève à la somme de 4.662,48 euros. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre des 7 échéances impayées s’élève à la somme de 1.093 euros.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre des indemnités légales peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 456,83 euros à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [W] [B] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme totale de 5.756,30 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % sur la base de 5.888 ,98 euros à compter du 11 octobre 2023.
Pour le prêt personnel du prêt n°000 505 663 678 55
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 22 décembre 2023, date de la déchéance du terme, s’élève à la somme de 8.348,80 euros. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre des 7 échéances impayées s’élève à la somme de 1.394,12 euros auquel s’ajoute la somme de 13,14 euros au titre des intérêts de retard.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre des indemnités légales peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 755,78 euros à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [W] [B] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme totale de 9.756,06 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,44 % sur la base de 9.742, 92 euros à compter du 11 octobre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L.312-38 du Code de la consommation, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.”
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite en l’espèce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2du code civil.
Toutefois la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés de sorte que sa demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du prêt personnel n°000 505 654 795 37, la somme en principal de 5.756,30 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,40% à compter du 11 octobre 2023 sur la base d’une somme de 5.888,98 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du prêt n°000 505 663 678 55, la somme en principal de 9.756,06 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,44% à compter du 11 octobre 2023 sur la base d’une somme de 9.742,92 euros ;
DÉBOUTE SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Partage ·
- Prestation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Avocat ·
- Chirurgien
- Finances ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Fond ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Parlement européen ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Information ·
- Report ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Nationalité française ·
- Mère ·
- Déclaration ·
- Personnes physiques ·
- Registre
- Décret ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Compensation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Notaire
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Condamnation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Jamaïque
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Certificat médical ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.