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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [A]
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLEVUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [E] [C]
né le 30 Septembre 1997,
demeurant Chez M. [C] – [Adresse 4]
Monsieur [B] [G]
né le 21 Janvier 1986,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [H], es qualité de caution
né le 08 Juin 1965,
demeurant [Adresse 5]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2023, la SCI BELLEVUE a donné à bail à Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] un logement situé à [Adresse 6], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 720 € augmenté d’une provision sur charges de 10 €.
Par acte du 10 août 2023, Monsieur [H] [F] s’est porté caution solidaire des locataires.
Après significations en date du 6 mars 2024 et du 13 mai 2024 de deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, le second ayant été dénoncé à la caution le 21 mai 2024, les locataires ont libéré les lieux le 13 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SCI BELLEVUE a fait assigner Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] pour obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 5 436 € arrêtée au 13 juillet 2024, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 4 400 €, et de l’assignation pour le surplus ; elle a également sollicité une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, la SCI BELLEVUE a maintenu ses demandes et précisé s’opposer à toute demande de délais de paiement.
Comparant en personne, Monsieur [B] [G] et Madame [E] [C] ont reconnu leur dette et ont exprimé leur souhait d’obtenir un échéancier de règlement. Monsieur [B] [G] indique avoir prochainement une mission d’intérim au titre de laquelle il devrait percevoir la somme de 2 000 €, tandis que Madame [E] [C] est en recherche d’emploi.
Monsieur [H] [F] a reconnu s’être porté caution des locataires, et a également sollicité des délais de paiement, indiquant qu’il est salarié actuellement en arrêt de maladie depuis quatorze mois, et qu’il ne perçoit que 1 280 € par mois.
Les défendeurs ont proposé de verser chacun la somme de 80 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI BELLEVUE justifie de la réalité de sa créance en produisant aux débats un décompte arrêté au 13 juillet 2024, date de la libération des lieux, démontrant que les loyers n’ont plus été payés depuis le mois de décembre 2023, précision étant faite que la somme réclamée au titre du mois de juillet 2024 prend en compte le fait que les lieux n’ont été occupés que les treize premiers jours. Le montant de la somme figurant au décompte est au demeurant reconnu par les défendeurs.
L’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [H] [F] le 10 août 2023 est par ailleurs en tous points conformes aux dispositions d’ordre public du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et doit donc recevoir application.
Il en résulte que Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 436 € figurant au solde du décompte visé ci-dessus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4 400 € alors due, et à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la SCI BELLEVUE indique s’opposer à toute demande de délais de paiement, en précisant avoir souscrit un prêt immobilier pour financer l’achat du bien qu’elle a loué, et peiner désormais pour assurer ce financement, elle ne produit aucun document permettant de s’en assurer.
Si, de leur côté, les défendeurs ne produisent pas davantage de pièces pour vérifier leur situation telle qu’ils l’ont déclarée à l’audience, la proposition qu’ils ont faite de se libérer de leur dette à raison de 80 € chacun est toutefois de nature à la solder dans le délai prescrit par l’article 1343-5 du code civil.
Il sera par conséquent fait droit à leur demande d’octroi de délais de paiement dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Tenus in solidum aux dépens, Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] seront en outre condamnés in solidum à verser à la SCI BELLEVUE une indemnité de 600 € au titre des frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] à payer à la SCI BELLEVUE la somme de 5 436 € (cinq mille quatre cent trente-six euros) ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 4 400 €, et à compter du 23 septembre 2024 pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] à se libérer solidairement de leur dette à raison de versements mensuels globaux de 240 € (deux cent quarante euros), exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut d’un seul versement complet d’une mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] à verser à la SCI BELLEVUE une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G], Madame [E] [C] et Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 et de sa dénonciation à la caution et à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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