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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03988 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y], né le 5 Mai 1976 à TAGHJIJT (MAROC), demeurant : 14 rue de Cracovie – Logt 15 – 45000 ORLÉANS, Comparant en personne.
(dossier 424001471 S. LECOMTE)
Madame [S] [R] épouse [Y], née le 19 Février 1975 à KHOURIBGA (MAROC), demeurant : 14 rue de Cracovie – Logt 15 – 45000 ORLÉANS, Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDERESSES :
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – (réf dette 4039090211) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 (réf dette 146289661400058503503, 30203908) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis : Chez NEUILLY CONTENTIEUX – 143 Rue Anatole France – (réf dette 43839731683100, 81100) – 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : 8 allée des Collèges – (réf dette 7202930283, 73135059064, 72043957873) – 18920 BOURGES CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, Monsieur [K] [Y], né le 5 mai 1976 à TATHJIJT (MAROC), et Madame [S] [R] épouse [Y], née le 19 février 1975 à KHOURIBGA (MAROC), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 193 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision. Il fait valoir qu’il a en réalité huit personnes à charge, dont sa sœur qu’il héberge et soutient financièrement. Il demande une réévaluation de sa situation qui tiendrait compte de ses responsabilités familiales, ce qui permettrait de mieux refléter sa capacité réelle à honorer ses engagements financiers.
Le dossier de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 6 août 2024.
Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 9 septembre 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
Monsieur [K] [Y] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé avoir sept personnes à charge, dont sa sœur de 25 ans vivant au Maroc qu’il aide financièrement dans la mesure où elle n’a pas d’emploi. Il a actualisé sa situation familiale, professionnelle, et les ressources et charges de la famille. Il a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait état de ses créances de 4259 euros et 150 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] a été réalisée le 17 juillet 2024.
Monsieur [K] [Y] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 25 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] sont mariés. Ils ont trois enfants à charge, ainsi que deux parents à leur charge. En revanche, il ne peut pas être considéré que la sœur de Monsieur [Y], une jeune femme, sans incapacité de travail mentionnée, vivant dans un autre pays et en âge de travailler, serait à charge de Monsieur et Madame [Y].
Monsieur [K] [Y] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il indique percevoir une prime en juin et décembre de chaque année, ce qui sera lissé sur le salaire mensuel moyen. Madame [S] [R] épouse [Y] vient d’être licenciée pour inaptitude médicale. Le montant de l’aide qu’elle pourrait éventuellement percevoir au titre du chômage n’était pas encore connu au moment de l’audience.
Le couple perçoit également une aide au logement, ainsi que des prestations familiales et une prime d’activité.
Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] ne sont pas imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec trois enfants et deux adultes retraités à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait (et intègrent donc les provisions mensuellement dues au bailleur en la matière). Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les frais professionnels de transport seront réduits à la somme de 150 euros par mois, pour environ 11750 kilomètres par an parcourus.
RESSOURCES :
salaire 1 : 2062,54 euros ;
APL : 50 euros – 27 euros de régularisation = 23 euros ;
prestations familiales : 628,78 euros ;
prime d’activité : 35,96 euros ;
=> TOTAL : 2750,28 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1939 euros ;
forfait habitation : 366 euros ;
forfait chauffage : 379 euros ;
frais professionnels de transport : 150 euros ;
loyer : 523,79 euros ;
=> TOTAL : 3357,79 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] est nulle.
Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 673,44 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors de l’examen de leur situation, la commission de surendettement a constaté qu’ils bénéficiaient d’une capacité de remboursement de 193 euros, Madame [Y] travaillant à temps partiel à l’époque.
Si elle a fait l’objet d’une inaptitude médicale concernant son poste de travail, il n’est pas indiqué par la Maison Départementale de l’Autonomie qu’elle ne pourrait pas retrouver un emploi adapté. En outre, le montant de ses droits au chômage n’est pas connu.
Enfin, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances dans le cadre du présent endettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [S] [R] épouse [Y] de rechercher un emploi adapté à sa situation ou d’actualiser sa situation sous l’angle des ressources liées à sa perte d’emploi ou à sa perte éventuelle d’autonomie.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] de déposer un nouveau dossier de surendettement si leur situation le justifie encore.
Ce second dossier devra contenir des éléments plus complets et précis sur les ressources et le patrimoine des parents de Monsieur [Y] et du couple, notamment au Maroc.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [Y], né le 5 mai 1976 au MAROC, et Madame [S] [R] épouse [Y], née le 19 février 1975 au MAROC, à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 11 juillet 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 193 euros ;
PRONONCE au profit de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par les débiteurs et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à des recherches actives d’emploi de la part de Madame [S] [R] épouse [Y], ou pour actualisation de ses ressources liées à sa perte d’emploi ou à s perte éventuelle d’autonomie ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si leur situation le justifie encore ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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