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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [L] [E] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 2]
N° 26/
Du 26 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJH
Grosse délivrée à
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [G] [M] [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Le syndicat des coproprietaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [M] [E] est propriétaire des lots n°110 et 148 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Le [Localité 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 5] et administré par son syndic en exercice, la société Cabinet Azurmer.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 23 janvier 2024 au cours de laquelle a notamment été adoptée la résolution n°22 intitulée « Décision à prendre pour interdire au sein de la copropriété la location saisonnière de courte durée type Airbnb » mise au vote dans les termes suivants :
« L’assemblée décide d’interdire au sein de la copropriété la location saisonnière de courte durée type Airbnb et décide d’allouer un budget de 1.500 euros afin de publier aux hypothèques le procès-verbal ayant adopté cette interdiction ».
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Mme [G] [M] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de loyers.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » réunie le 7 janvier 2025, après l’entrée en vigueur de la loi dite Lemeur, a décidé d’annuler la résolution n°22 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024, objet du recours de Mme [G] [M] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 4 mars 2025, Mme [G] [M] [E] sollicite le prononcé de la nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » à lui payer les sommes suivantes :
18.264 euros de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner causé par la décision illégale prise par l’assemblée générale le 23 janvier 2024 avant son annulation par l’assemblée du 7 janvier 2025,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Eric Vezzani, Avocat au Barreau de Nice.
Elle relate avoir acquis un studio au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » afin de réaliser un investissement locatif, l’article 10 du règlement de copropriété accordant aux copropriétaires une grande liberté pour la location des appartements.
Elle fait valoir que le syndicat défendeur a souhaité revenir sur la liberté accordée en modifiant le règlement de copropriété par le biais de la résolution contestée.
Elle soutient être recevable à solliciter l’annulation de la résolution n°22 litigieuse sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 car elle a fait délivrer l’assignation dans le délai de recours de deux mois et était absente à l’assemblée générale du 23 janvier 2024.
Elle invoque les articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 42 du règlement de copropriété qui en reprend les dispositions.
Elle estime que la résolution contestée restreint manifestement les modalités de jouissance des appartements telles que prévues par le règlement de copropriété qui autorise les locations en meublé par appartement entier sans limitation de durée.
Elle en déduit que le syndicat défendeur a donc violé cette liberté garantie aux copropriétaires par le règlement de copropriété en édictant une interdiction générale de procéder à la location saisonnière de courte durée des lots, sans préciser cette notion de durée, distinguer les cas où la location n’est pas accompagnée de prestations de services accessoires, auquel cas elle est une activité civile, des cas où la location est accompagnée de telles prestations lui conférant le caractère d’activité commerciale, ni dissocier les hypothèses selon que le copropriétaire loue sa résidence principale plus ou moins de 120 jours par an, critère issu de la loi [Localité 6] du 23 novembre 2018.
Elle considère que l’assemblée générale ne pouvait interdire l’activité de location meublée de courte durée de type Airbnb, hors hypothèse de location meublée accompagnée de prestations de services accessoires, dès lors qu’une telle activité est conforme à la destination de l’immeuble et autorisée par le règlement de copropriété.
Elle souligne qu’un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2024 a annulé la délibération n°7.1 du bureau métropolitain du 31 mai 2021 adoptant le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage en ce qu’elles portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété et a considéré qu’en cas de règlement de copropriété muet ou imprécis, il n’incombait pas à la commune de procéder à une interprétation relevant du pouvoir du juge.
Elle mentionne que le règlement de copropriété est particulièrement précis en ce qu’il autorise tout type de location d’un appartement entier et en déduit que le vote de la résolution litigieuse est disproportionné.
Elle soutient que seul un vote à l’unanimité des copropriétaires aurait permis la modification du règlement de copropriété dans le sens souhaité par les copropriétaires ayant voté « pour » la résolution n°22.
En réplique aux écritures adverses, elle conclut que le syndic défendeur ne peut se prévaloir de la loi Lemeur du 29 novembre 2024 puisque celle-ci n’a pas d’effet rétroactif et ne peut permettre de régulariser a posteriori une résolution entachée de nullité.
Elle ajoute que le tribunal doit apprécier la légalité de la résolution n°22 à la date à laquelle elle a été votée et soutient qu’elle n’a pas perdu le droit de contester cette résolution quand bien même la résolution contestée a été annulée par la résolution n°28 de l’assemblée générale du 7 janvier 2025. Elle estime d’ailleurs que cette annulation constitue un aveu implicite mais certain de l’illicéité de la résolution litigieuse.
Elle précise avoir introduit une instance distincte afin de solliciter le prononcé de la nullité de la résolution n°28 de l’assemblée générale du 7 janvier 2025 qu’elle estime irrégulière, bien que votée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Lemeur.
Elle souligne ne pas avoir pu mettre son studio en location meublée de courte durée de type Airbnb du 23 janvier 2024, date de l’assemblée générale ayant voté la résolution contestée, au 7 janvier 2025, date de l’assemblée générale ayant annulé cette résolution. Elle estime donc que l’irrégularité affectant la résolution n°22 contestée lui a causé un préjudice se traduisant par un manque à gagner pendant cette période dont elle réclame l’indemnisation au syndicat défendeur.
Elle relève enfin que l’estimation de la valeur locative annuelle de son appartement mentionnée dans le tableau qu’elle a produit a été confirmée par l’agence immobilière « Monsieur [H] » qui lui a adressé une lettre le 6 janvier 2025. Elle en déduit que son préjudice s’élève à la somme de 18.264 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » conclut au débouté et sollicite la condamnation de Mme [G] [M] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto, Avocat au Barreau de Nice, sauf à juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Il rappelle qu’il ressort du règlement de copropriété que l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » est à destination bourgeoise. Il fait valoir qu’il est constant que l’activité de location en meublé de courte durée d’un appartement dans un immeuble à destination bourgeoise, exercée par un propriétaire bailleur n’ayant pas sa résidence principale dans l’immeuble, est assimilée à une activité commerciale interdite dans l’immeuble.
Il rappelle que la loi Lemeur du 19 novembre 2024 a modifié les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose désormais que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions relatives à la modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation, autres que ceux constituant une résidence principale, en meublés de tourisme.
Il relate que l’assemblée générale du 7 janvier 2025 a adopté la résolution n°25 visant à modifier le règlement de copropriété aux fins d’interdire les locations d’appartement en meublé de tourisme et donc, les locations saisonnières de type Airbnb. Il précise que la demanderesse a également contesté cette résolution dans le cadre d’une instance enrôlée devant la présente juridiction sous le numéro de RG 25/840.
Il estime que la demande en annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 est devenue sans objet puisque celle-ci a déjà été annulée par l’assemblée générale du 7 janvier 2025 qui est devenue exécutoire.
Il considère en outre que la demande en annulation est également sans objet puisque la demanderesse ne justifie pas avoir obtenu au préalable une autorisation temporaire de changement d’usage sans compensation lui permettant de louer son studio par le biais de la plateforme Airbnb ou toute autre plateforme équivalente.
Il soutient que la résolution contestée n’emportait pas l’obligation de modifier le règlement de copropriété et ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux modalités de jouissance des parties privatives puisque l’interdiction d’une telle activité était la règle.
Il ajoute que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice financier puisqu’il indique que l’appartement de cette dernière est loué et qu’elle perçoit donc des loyers dont elle n’a pas communiqué le montant.
Il fait valoir que le tableau évaluant la valeur locative annuelle du bien de Mme [G] [M] [E] ne constitue pas une preuve suffisante puisque cette dernière l’a établi elle-même.
Il relève enfin que la demanderesse a sollicité l’indemnisation de ce même préjudice dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/840.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire défaillant est un copropriétaire qui n’était ni présent ni représenté en vertu d’un mandat à cette assemblée.
En l’espèce, Mme [G] [M] [E] n’était pas présente lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 si bien qu’en tant que copropriétaire défaillant, elle a qualité pour agir en nullité.
En vertu de l’article 8-I de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Ce texte précise que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9-I de la même loi rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Ainsi, la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et la destination de l’immeuble. A ces deux restrictions s’ajoutent celle liée à l’obligation pour les copropriétaires de respecter le règlement de copropriété, notamment en ce qu’il détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance dès lors que ces stipulations sont justifiées par la destination de l’immeuble.
La destination de l’immeuble doit être appréciée in concreto. Pour définir la destination d’un immeuble, il est nécessaire de se référer à ses caractères matériels, à sa situation qui englobe sa localisation mais également son environnement, et aux actes dont le règlement de copropriété, lequel n’a pas une portée exclusive car il détermine l’affectation d’un immeuble mais non sa destination générale.
En effet, en déterminant la destination des parties privatives et communes, le règlement de copropriété définit une catégorie d’usage concourant à la définition de la destination de l’immeuble qui doit être appréciée au regard de l’ensemble de ses dispositions.
Le règlement indique ce à quoi les lots sont réservés : à l’habitation, à des activités professionnelles, à l’exercice de commerces, à usage de caves, de greniers ou garages. Il précise également, le cas échéant, les diverses conditions ou prohibitions qui affectent la jouissance de ces parties privatives.
Toutefois, les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire doivent être interprétées strictement. La limitation voire l’interdiction de la location touristique dans des immeubles soumis au statut de la copropriété doit dès lors être examinée au regard des clauses du règlement de copropriété et du respect de la destination de l’immeuble.
En outre, une location en meublé n’est pas, en elle-même, contraire à la destination bourgeoise d’un immeuble, à moins qu’elle ne s’exerce pour des locations de courte durée avec fourniture de services annexes (ménage, fourniture de literie, transfert vers l’aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l’activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l’assemblée générale litigieuse, l’assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Ce texte prévoyait également qu’elle ne pouvait décider de la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble qu’à l’unanimité.
Les modifications apportées à ce texte par la loi dite Lemeur du 19 novembre 2024, en vertu desquelles sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions relatives à la modification du règlement de copropriété qui concernent l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, n’étaient pas en vigueur à la date de l’assemblée contestée.
En l’espèce, l’article 8 du chapitre Ier de la troisième partie du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » prévoit que :
« L’immeuble est destiné sous les conditions énoncées au chapitre II ci-après à l’usage d’habitation.
Toutefois, les appartements des premier et second étages seront seuls susceptibles de recevoir des professions libérales, telles que : études d’officiers ministériels ou publics, cabinets d’avocats, architectes, médecins, chirurgiens-dentistes, agents d’assurances, arbitres de commerces, syndics de faillite et autres bureaux de ce genre, mais à l’exclusion de tous bureaux commerciaux ou administratifs.
Il ne sera pas possible d’exercer simultanément deux mêmes professions dans le même immeuble. La priorité ira à la profession installée la première, l’inscription au registre du commerce ou au Conseil de l’Ordre de la profession devant servir de justification » (page 32).
Il est également précisé à l’article 10 de ce même chapitre intitulé « Locations » que :
« Les copropriétaires pourront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs, et qu’ils respectent les conditions du présent règlement ainsi que la destination de l’immeuble telle que définie à l’article VIII ci-dessus.
Les baux et engagements de locations devront imposer aux locataires, à peine de résiliation de leurs contrats, l’obligation de respecter les dispositions du présent titre.
En tous cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l’exécution de cette obligation.
Lorsqu’un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les quinze jours de l’entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée.
La transformation des appartements en chambres meublées, pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier sont autorisées » (page 36).
En outre, le règlement de copropriété énonce également, à l’article 9 du chapitre II intitulé « Usage des parties privatives », que :
« Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer comme de choses lui appartenant en tout propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination ».
Il s’agit donc d’une clause d’occupation bourgeoise simple en ce qu’elle autorise l’occupation des parties privatives pour l’habitation ainsi que l’exercice d’une profession libérale, ce qui exclut l’exercice d’une activité commerciale.
Or, il est désormais acquis qu’une activité de location meublée de courte durée, qui n’est accompagnée d’aucune prestation de service accessoire ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, n’est pas une activité de nature commerciale (Cass., 3e Civ., 25 janvier 2024).
Il n’est pas établi que Mme [G] [M] [E] se livre dans l’immeuble dénommé « Les [Localité 2] » à des activités de location meublée de courte durée accompagnées de prestations accessoires de service para-hôtelier.
Le règlement de copropriété autorisant expressément la location en meublé d’appartement entier, la location saisonnière de courte durée « telle que Airbnb » est donc compatible avec la destination de l’immeuble fixée par le règlement de copropriété.
Or, la résolution litigieuse institue une interdiction générale de procéder à la location saisonnière de courte durée de type Airbnb des lots sans distinguer les cas où la location n’est pas accompagnée de prestations accessoires.
Une telle résolution modifiant les modalités de jouissance des lots privatifs requérait nécessairement l’unanimité des voix des copropriétaires à la date à laquelle elle a été votée.
Tel n’a pas été le cas puisque la décision a été prise, après un second vote, à la majorité simple des voix des copropriétaires.
Il s’ensuit que la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale du 23 janvier 2024 impose aux copropriétaires une restriction des droits dont ils disposent sur leurs lots, sans que celle-ci soit justifiée par la destination de l’immeuble, en décidant d’une modification du règlement de copropriété qui n’a pas été adoptée à la majorité requise par la loi.
La loi du 10 juillet 1965 permet à l’assemblée générale, par un nouveau vote, de revenir sur la décision prise par elle lors d’une délibération antérieure en la rétractant à condition que la première résolution n’ait pas déjà été exécutée et que la seconde résolution ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires, ce qui peut avoir pour effet de priver d’objet le recours exercé à l’encontre de la première décision.
Lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2025, les copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » ont décidé d’annuler la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale du 23 janvier 2024, objet du présent recours initié par Mme [G] [M] [E], à la majorité des voix exprimées dans le point 28 du procès-verbal.
Néanmoins, les copropriétaires ont voté de nouveau, lors de cette nouvelle assemblée du 7 janvier 2025, l’interdiction de la location d’appartements en meublé de tourisme et donc la location saisonnière de type Airbnb dans les points 24 à 26.
Il n’est pas discuté par les parties que Mme [G] [M] [E] a exercé un recours contre les résolutions adoptées aux mêmes fins que celle qu’elle conteste par cette assemblée qui n’est donc pas définitive.
Il s’ensuit que l’action en nullité de la résolution n°22 prise par l’assemblée générale du 23 janvier 2024 n’est pas dépourvue d’objet car la résolution postérieure qui lui a été substituée fait également l’objet d’un recours.
Par conséquent, la nullité de la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » du 23 janvier 2024 sera prononcée.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
En l’espèce, Mme [G] [M] [E] soutient ne pas avoir pu mettre son studio en location meublée de courte durée de type Airbnb du 23 janvier 2024, date de l’assemblée générale ayant voté la résolution contestée, au 7 janvier 2025, date de l’assemblée générale ayant annulé cette résolution.
Elle estime donc que l’irrégularité affectant la résolution n°22 contestée lui a causé pendant cette période un préjudice consistant en un manque à gagner dont elle réclame l’indemnisation.
Toutefois, il incombe à Mme [G] [M] [E] de rapporter la preuve d’une faute causale d’un préjudice direct et certain, lequel peut être simplement hypothétique.
Or, le tableau d’estimation de la valeur locative annuelle de son appartement a été établi par Mme [G] [M] [E], ce qui ne permet pas d’apprécier avec certitude le prix d’une nuitée ni le taux de remplissage dont elle se prévaut, la location touristique de courte durée étant par nature aléatoire.
Quand bien même la valeur locative minimale de son studio dans le cadre d’une location saisonnière a été évaluée à 18.265 euros par an par la société Monsieur [H], Mme [G] [M] [E] ne rapporte pas la preuve des réservations que des utilisateurs de la plateforme Airbnb ou d’une plateforme équivalente auraient effectuées tout au long de l’année 2024 si bien que le préjudice qu’elle invoque reste éventuel dans son montant.
Si ce le syndicat soutient, sans en rapporter la preuve, que l’appartement de Mme [G] [M] [E] est loué et perçoit des loyers, la décision prise par l’assemblée générale ne privait pas l’appartement de toute rentabilité locative, un autre mode d’exploitation pouvant être envisagé.
Dès lors, Mme [G] [M] [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Éric Vezzani, Avocat au Barreau de Nice, ainsi qu’à payer à Mme [G] [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à [Localité 5] du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Mme [G] [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] [M] [E] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à [Localité 5] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] à Nice aux dépens, distraits au profit de Maître Éric Vezzani, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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