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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 7 avr. 2026, n° 24/36004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/36004
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS, #E0135
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HUSSENOT DESENONGES, avocat au barreau de PARIS, #C2618 – avocat postulant & Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 18 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Afghanistan)
Et
Monsieur [S] [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Afghanistan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Afghanistan),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DEBOUTE Mme [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er mai 2021,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffière 1ère Vice-présidente adjointe
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