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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er juil. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Samuel GUEDJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65QC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel, erxerçant sous le nom commercial ADOPTE UNE AUTO.COM
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65QC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [G] [M] sous l’enseigne ADOPTE UNE AUTO.COM le 1er juillet 2023 d’un véhicule d’occasion OPEL ZAFIRA mis en circulation pour la première fois le 10 juillet 2003 d’un kilométrage de 135342 kilomètres.
Monsieur [B] [P] a mis en demeure Monsieur [G] [M] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2024 de lui restituer le prix de vente et de l’indemniser notamment des frais de réparation engagés sur le véhicule et de ses préjudices moral et de jouissance.
Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil ou des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer :
— 2700,48 € au titre des frais de réparation du véhicule,
— 1500 € en réparation de son trouble de jouissance,
— 800 € en réparation de son préjudice moral,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [B] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [M] assigné par acte de commissaire de justice signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens de Monsieur [B] [P] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I.Sur la demande d’indemnisation
1° Sur le principe de la garantie du vendeur
Monsieur [B] [P] se prévaut de l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination sur le fondement tout à la fois de l’article 1604 du Code civil et de l’article L217-3 du code de la consommation.
En application de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il ressort de ces dispositions que l’obligation de délivrance comporte à la fois la mise à disposition de la chose et la conformité de la chose, c’est-à-dire l’obligation de fournir la chose qui était prévue au contrat et non une autre, une chose « conforme aux spécifications convenues ».
En cas d’inexécution de l’obligation de délivrance, l’acquéreur qui demande non la résolution de la vente mais des dommages intérêts doit justifier de l’existence d’un préjudice.
Toutefois, en l’espèce, Monsieur [B] [P] est entré en possession du véhicule lequel correspondait aux stipulations contractuelles, et l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ne relève pas de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’examiner les demandes de Monsieur [B] [P] sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation également invoqué.
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "
L’article L.217-5 dispose que " I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; "
et l’article L.217-7 que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. "
Suivant l’article L.217-8 du code de la consommation, " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts."
En application de l’article L.217-14 du code de la consommation, " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. "
Il ressort de ces dispositions qu’en présence d’un défaut de conformité qu’il appartient à l’acquéreur au préalable de démontrer, l’antériorité de ce défaut à à la vente est présumée lorsque le défaut apparaît pour les biens d’occasion dans un délai de 12 mois à compter de la vente.
Dans cette hypothèse, il appartient alors à l’acquéreur de solliciter auprès du vendeur la mise en conformité du bien (réparation ou remplacement), seul le refus de la mise en conformité l’autorisant à solliciter une réduction du prix ou la résolution du contrat sans préjudice de dommages intérêts pour le préjudice subsistant uniquement (préjudice moral, de jouissance).
En l’espèce, Monsieur [B] [P] justifie en premier lieu avoir changé une vitre et une porte dès l’acquisition du véhicule en juillet 2023, sans établir le motif de la réparation et notamment l’apparition d’un dysfonctionnement, les travaux portant sur des éléments du véhicule apparents et visibles dont le dysfonctionnement s’il existait lors de la vente a été accepté lors de l’achat du véhicule qui n’était pas neuf, aucune réclamation n’ayant d’ailleurs été faite au vendeur.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [P] établit avoir fait remplacer la vanne EGR en août 2023, ainsi que l’embrayage, la courroie et l’alternateur en novembre 2023, ces travaux ne permettent pas de caractériser un défaut de conformité du véhicule à son usage attendu lors de la vente en ce que le véhicule lors de son acquisition compte tenu de son kilométrage (135342 km) et de son ancienneté (20 ans) comportait nécessairement des pièces en état d’usure, tout véhicule devant périodiquement faire l’objet de réparations d’entretien et le véhicule ayant roulé près de 10000 km supplémentaires lors des réparations faites en novembre. Ces réparations ne caractérisent ainsi pas en soi un défaut de conformité du véhicule d’occasion à son usage.
Le demandeur n’établit du reste pas, ni que l’ensemble de ces réparations aient été contraintes par une panne, ni l’état des pièces remplacées avant les travaux de réparation dès lors que l’expertise amiable est intervenue après le remplacement des pièces, qu’il ne peut être vérifié que les pièces apportées par Monsieur [B] [P] à l’expert (vanne EGR) soient bien celles du véhicule initial, et que l’expert a relevé également que le mécanisme d’embrayage ne comportait pas d’anomalie particulière et que Monsieur [B] [P] ne lui avait pas remis la courroie et l’alternateur qu’il avait fait changer.
En conséquence, Monsieur [B] [P] n’établit pas le vendeur soit tenu à son égard de la garantie légale de conformité, étant relevé en tout état de cause qu’il ne justifie pas avoir sollicité auprès du vendeur conformément aux textes susvisés la mise en conformité de son véhicule.
Ainsi, ses demandes d’indemnisation sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est par conséquent rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes en paiement de Monsieur [B] [P],
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Rejette la demande de Monsieur [B] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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