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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02070 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GEE
AFFAIRE :, [Y], [P] C/, [M], [L],, [N], [B],, [D], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [P]
née le 30 Août 1977 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame, [M], [L]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame, [N], [B]
née le 07 Octobre 1984 à, [Localité 2] (42)
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur, [D], [L]
né le 14 Juin 1981
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [Y], [P] est propriétaire d’un local à usage commercial situé, [Adresse 4] à, [Localité 3]. Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2023, elle a donné à bail ce local à Madame, [M], [L], entrepreneuse individuelle sous l’enseigne ML BEAUTY pour une durée de 12 mois fermes, renouvelable une fois pour 12 mois fermes, à compter du 26 mars 2023 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 10.800 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur, [D], [L] et Madame, [N], [B] se sont portés cautions solidaires par acte de cautionnement du 25 mars 2023, pour une période allant du 26 mars 2023 au 25 mars 2025.
Par courrier du 25 octobre 2024, Madame, [M], [L] a demandé une résiliation anticipée du bail au 26 janvier 2025. Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, Madame, [Y], [P] a informé Madame, [M], [L] que le bail prendrait fin au terme convenu, soit le 25 mars 2025, et lui a délivré congé pour cette date.
Madame, [M], [L] a cessé de procéder au paiement de ses loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Madame, [Y], [P] a fait signifier à Madame, [M], [L] un commandement de payer la somme de 6.243€ visant la clause résolutoire. Le commandement a été signifié aux cautions par exploit de commissaire de justice le 22 janvier 2025.
Le 26 mars 2025, Madame, [Y], [P] a été informée par l’étude de commissaire de justice HUISSIERS REUNIS que le mari de Madame, [M], [L] leur avait remis ce même jour les clés du local et qu’ils auraient réalisé un constat des lieux avant sa libération.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 septembre 2025, Madame, [Y], [P] a fait assigner Madame, [M], [L], Monsieur, [D], [L] et Madame, [N], [B] devant le juge des référés de, [Localité 4].
L’audience a eu lieu le 9 février 2026.
Madame, [Y], [P] s’est référée à ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 15 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
— Constater que le bail dérogatoire consenti par Madame, [Y], [P] à Madame, [M], [L] (ML BEAUTY) a pris fin le 08 février 2025 ;
— Constater que Madame, [M], [L] (ML BEAUTY) s’est maintenue illicitement dans les lieux jusqu’à leur libération le 26 mars 2025 ;
Par conséquent,
— Condamner solidairement ou in solidum Madame, [M], [L] (ML BEAUTY), Monsieur, [Q], [L] et Madame, [N], [B] à payer à Madame, [Y], [P] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente aux loyers et charges impayés pour la période du 08 février 2025 au 26 mars 2025 ;
— Condamner solidairement ou in solidum Madame, [M], [L] (ML BEAUTY), Monsieur, [Q], [L] et Madame, [N], [B] à payer à Madame, [Y], [P] la somme provisionnelle de 6.333,00 € correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés, selon décompte locatif arrêté au 26 mars 2025 ;
— Condamner solidairement ou in solidum Madame, [M], [L] (ML BEAUTY), Monsieur, [Q], [L] et Madame, [N], [B] à payer à Madame, [Y], [P] les sommes provisionnelles de 1.266,00 € et 2.700,00 € au titre de la clause pénale ;
— Débouter Monsieur, [Q], [L] et Madame, [N], [B] de l’ensemble de leur demande plus amples et contraires ;
— Condamner solidairement ou in solidum Madame, [M], [L] (ML BEAUTY), Monsieur, [Q], [L] et Madame, [N], [B] à payer à Madame, [Y], [P] la somme de 2.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur, [D], [L] et Madame, [N], [B] se sont référés à leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 27 janvier 2026, de :
A titre principal,
— Juger nulles et inopposables à Madame, [N], [B] et Monsieur, [D], [L] les actes de cautionnement en date du 25 mars 2023 ;
— Juger que l’existence de l’obligation alléguée par Madame, [P] est sérieusement contestable ;
— Débouter Madame, [Y], [P] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elle a formulées ou qu’elle serait amenée à formuler à l’encontre de Madame, [N], [B] et de Monsieur, [D], [L] ;
A titre subsidiaire si par impossible la nullité des actes de cautionnement et le caractère sérieusement contestable des demandes formulées par Madame, [P] n’étaient pas retenus,
— Juger la clause pénale excessive ;
— Débouter Madame, [Y], [P] des demandes formulées à ce titre ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame, [Y], [P] à payer à Madame, [N], [B] et Monsieur, [D], [L] la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame, [Y], [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier.
Régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [M], [L] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que bien que les dernières conclusions de la demanderesse n’aient pas été signifiées à Madame, [M], [L], il y a lieu de les retenir, l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation. Seul le montant de l’éventuelle condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra dépasser 2 000 €.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre Madame, [P] et Madame, [L] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 8 janvier 2025, Madame, [P] a fait signifier à Madame, [M], [L] un commandement de payer la somme de 6.243€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Madame, [M], [L], non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti. Monsieur, [D], [L] et Madame, [N], [B] n’en justifient pas davantage.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 9 février 2025, de condamner Madame, [M], [L] à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 5 403 € arrêtée au mois de février 2025 (mois de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’au 26 mars 2025, date de libération effective des locaux et de restitution des clés.
Le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Monsieur, [L] et Madame, [B] ont été informés des sommes dues en qualité de cautions solidaire par voie de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025. Toutefois, la régularité de leur acte d’engagement en qualité de caution fait l’objet de contestations sérieuses, au regard des dispositions de l’article 2297 du code civil et compte tenu de l’absence de mention manuscrite. Dès lors, l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [L] et Madame, [B] seront rejetées.
Madame, [M], [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Madame, [M], [L], sera en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail dérogatoire conclu entre Madame, [Y], [P] et Madame, [M], [L] concernant le local commercial sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] au 9 février 2025 ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame, [M], [L] à compter du 9 février 2025 jusqu’au 26 mars 2025, date de libération des lieux et de remise des clés, au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS Madame, [M], [L] à payer à Madame, [Y], [P] la somme provisionnelle de 5 403 € au titre des loyers et charges, somme arrêtée au mois de février 2025 (loyer de février 2025 inclus) et portant intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame, [M], [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges pour la période du 1er au 26 mars 2026 ;
REJETONS les demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur, [D], [L] et Madame, [N], [B] ;
CONDAMNONS Madame, [M], [L] à payer à Madame, [Y], [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de Monsieur, [D], [L] et Madame, [N], [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [M], [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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