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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 19/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 19/01156 – N° Portalis DB22-W-B7D-OSXI
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] [V] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615
ASSIGNATION EN DATE DU : 16 Novembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Aurélie DEVAUX Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Monsieur [P] [B] [E] [D] [G], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
et de
Madame [M] [X] [V] [A] , née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 mai 2019 ;
AUTORISE Madame [M] [A] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [G] de paiement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [M] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 350.000 euros, dont 62.000 euros en capital et 288.000 euros sous la forme d’un capital échelonné à raison de mensualités de 3.000 euros sur une période de 8 ans ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y], [S] et [U], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [P] [G] exercera à l’égard des trois enfants mineurs, dès lors qu’il justifiera de conditions d’accueil appropriées, un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19h00 au dimanche à 18h00, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que dans l’attente, Monsieur [P] [G] exercera un simple droit de visite, libre, et à défaut de meilleur accord, les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois, y compris en période de vacances scolaires, sauf à Madame [M] [A] à justifier de l’absence des enfants et dans le respect des éventuelles activités extra-scolaires des enfants ;
DIT que Monsieur [P] [G] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 2.400 euros, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [M] [A] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R], [N], [I], [H], [K], [Y], [S] et [U], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [A], et au besoin condamne le père au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE, en tant que de besoin Monsieur [P] [G] à payer ladite contribution
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante leur procurant un revenu équivalent ou supérieur au SMIC ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au jour anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x (A/B), dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [P] [G] assumera la charge des frais de scolarité des enfants et le cas échéant les frais de logement des enfants majeurs ;
REJETTE la demande de Madame [M] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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