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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— service des expertises (X2) extension avec RG 24/375
S.A.S. GROUPE VINET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI SATURNE a confié, selon devis du 27 avril 2022, à la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de mise en place d’une isolation thermique en rampants dans des locaux commerciaux situés [Adresse 3], 56, [Adresse 4], pour la somme de 38.506,08 euros TTC, selon facture du 31 octobre 2022.
Dans le cadre de ces travaux, la SASU EVADE, exerçant sous l’enseigne commerciale TRAVAUX DE DEMAIN, assurée auprès de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, est intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de l’isolant, selon facture du 19 septembre 2022, pour la somme de 2.880 euros TTC.
La SCI SATURNE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société NEDELEC ASSURANCES, le 30 janvier 2024, et auprès de l’assurance responsabilité civile décennale de la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD.
Un procès-verbal de commissaire de justice, réalisé le 3 avril 2024, a constaté des infiltrations affectant les locaux appartenant à la SCI SATURNE.
Un rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet ECBI le 30 septembre 2024, a constaté différents désordres affectant les travaux réalisés par la SAS GROUPE VINET.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 10 et 12 décembre 2024, la SCI SATURNE a assigné la SAS GROUPE VINET et la S.A. MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/375.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude les 16 et 17 janvier 2025, la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SASU EVADE et la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°25/24.
Selon mention au dossier en date du 5 février 2025, la jonction des procédures RG n°24/375 et RG n°25/24 a été prononcée sous le RG n°24/375.
Par ordonnance du 26 février 2025, une expertise a été ordonnée et Monsieur [Y] a été désigné.
Par acte de commissaire de justice du 19 aout 2025, la SAS GROUPE VINET, la MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont assigné la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SAS GROUPE VINET, la MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], à la demande de la SCI SATURNE, au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU EVADE.
Elles soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner cette extension. Elles font valoir qu’elles disposent du plus grand intérêt à voir les opérations d’expertise judiciaire étendues au contradictoire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société EVADE à la date de la réclamation du maitre d’ouvrage.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 19 aout 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
«Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS GROUPE VINET, la MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD démontrent, par la production d’une attestation d’assurance (pièce n°4), que la SA GAN ASSURANCES est l’assureur de la SASU EVADE à la date de la réclamation du maitre d’ouvrage. La SA GAN ASSURANCES est alors susceptible de faire jouer sa garantie.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SAS GROUPE VINET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 26 février 2025 à la SA GAN ASSURANCES.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS GROUPE VINET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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