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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05205 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7OK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [A] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [R] [F] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [W]
née le 02 Avril 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 10 novembre 2022, Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont donné à bail à Madame [Y] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont fait délivrer le 10 décembre 2024 à Madame [Y] [W] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2129,99 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Par courrier électronique du 10 décembre 2024 Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 septembre 2025, Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont attrait Madame [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [W], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de condamner Madame [Y] [W] au paiement des sommes suivantes :
2878,38 euros au titre de sa créance locative (échéance de septembre 2025 inclus), sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales à compter du constat de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,250 euros à titre de dommages-intérêts,250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 1er octobre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé leur créance à la somme de 3761,39 euros, échéance de février 2026 inclus. Ils ont observé que le paiement du loyer courant a été repris et ont donné leur accord pour la mise en place d’un plan d’apurement et le gel de la clause résolutoire.
Madame [Y] [W] a été comparante en personne. Elle a sollicité un échéancier à hauteur de 150 euros par mois pour pouvoir demeurer dans le logement.
Selon diagnostic social, Madame [Y] [W] a repris le règlement de son loyer depuis le 22 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera appliqué ce délai nonobstant le délai légal de six semaines.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [W] le 10 décembre 2024 pour un arriéré de loyers de 2129,99 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [Y] [W] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 11 février 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date d’audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3761,39 euros, échéance de février 2026 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les frais de relance et de rejet (2x17 euros et 10 euros, soit une somme totale de 44 euros), lesquelles ne sont pas justifiées, ainsi que la somme de 214,01 euros s’agissant des frais d’huissier relatifs au commandement de payer.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [W] à payer la somme de 3503,38 euros à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu des efforts de la locataire, laquelle a repris le paiement des loyers, et de l’absence d’opposition des bailleurs sur l’octroi d’un échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et il sera accordé à Madame [Y] [W] un délai de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 150 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
La clause de résiliation reprendra son plein effet,La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de février 2026 inclus),Madame [Y] [W] devra régler à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, sur justificatifs, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,Et faute par Madame [Y] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] aux frais et aux risques et périls de la locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, compte tenu des virements aléatoires de la locataire et de l’accumulation de sa dette, Madame [Y] [W] sera condamnée à payer à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [W] au paiement des entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail à effet du 10 novembre 2022 conclu entre Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] d’une part, et Madame [Y] [W] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 11 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] la somme de 3503,38 euros, échéance de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Y] [W] à se libérer en 23 mensualités de 150 euros par mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause de résiliation reprendra son plein effet,La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de février 2026 inclus),Madame [Y] [W] devra régler à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, sur justificatifs, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,Et faute par Madame [Y] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] aux frais et aux risques et périls de la locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à Madame [J] [F] épouse [E] et Monsieur [G] [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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