Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 nov. 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQWU Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQWU
N° minute : 25/2539
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [M] [J] le 23 juillet 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmé le 16 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQWU Page
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Novembre 2025 à 8h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CAUMEIL Julia (cabinet Adam CAUMEIL)
PERSONNE RETENUE
M. [M] [J]
né le 09 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître SOH FOGNO Roger,
avocat commis d’office,
en présence de [Y] [P] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAUMEIL Julia , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SOH FOGNO Roger, avocat de M. [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [M] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la vulnérabilité alléguée de l’état de santé du retenu
Le moyen tiré de l’incompatibilité alléguée de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention doit être écarté. En effet, l’intéressé se borne à invoquer une prétendue vulnérabilité consécutive à deux opérations chirurgicales, sans produire le moindre justificatif médical, ni certificat, ni rapport hospitalier, de nature à établir la réalité de ses affirmations. Or, il appartient au retenu, en application du principe de la charge de la preuve, d’apporter des éléments circonstanciés permettant au juge d’apprécier l’existence d’une incompatibilité entre son état de santé et la rétention. En l’absence de tels éléments, ses seules déclarations ne sauraient suffire. Il ressort au contraire des débats que l’intéressé bénéficie d’une prise en charge médicale régulière au CRA de [Localité 2], par un médecin qui a estimé que la prescription de médicaments était adaptée à son état. L’absence de réalisation d’un scanner relève de l’appréciation médicale et ne caractérise pas un défaut de soins. Dans ces conditions, aucune incompatibilité entre l’état de santé du retenu et la mesure de rétention n’est démontrée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L.551 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2025 796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025, que la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au-delà des deux délais légaux ne peut être ordonnée qu’à la condition que soient réunis simultanément un risque actuel de trouble à l’ordre public, la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif d’éloignement, ainsi que la persistance d’une perspective raisonnable d’exécution.
En l’espèce, la condamnation de 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’inscription de l’intéressé au FAED et le fait qu’il se soit soustrait à une mesure d’éloignement en août 2022 ne suffisent pas à établir une menace actuelle et individualisée à l’ordre public, alors que son comportement en rétention est demeuré calme et exempt de tout incident. Par ailleurs, malgré les diligences de la préfecture matérialisées par plusieurs relances consulaires (septembre, octobre, 3 et 12 novembre), aucune avancée concrète n’est survenue : aucun laissez-passer n’a été délivré, aucun vol n’est programmé, et aucune action décisive n’est documentée. Dans ces conditions, une nouvelle prolongation, déjà intervenue à deux reprises, ne peut être regardée ni comme nécessaire et proportionnée, ni comme susceptible de conduire à un éloignement à brève échéance ; la demande de troisième prolongation doit, en conséquence, être rejetée comme juridiquement infondée et attentatoire aux libertés individuelles.
En conséquence, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] est rejetée, faute de réunion des conditions cumulatives prévues par l’article L.551 1 du CESEDA, et la remise en liberté de l’intéressé est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [M] [J] .
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [M] [J].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [J].
RAPPELONS à M. [M] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Information est donnée à M. [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 14 Novembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Novembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Novembre 2025
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQWU
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 14 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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