Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/193
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. [15], dont le siège social est sis Mr [P] [T] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— FILACTION, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— EAU DE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] a déposé un dossier auprès de la [12] le 03 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Madame [F] [R] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 11 février 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par courrier déposé au guichet de la [10] le 18 février 2025, la SCI [15] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, affirmant que la débitrice a cessé de lui payer ses loyers lui imposant de lourdes charges financières, qu’elle l’a délibérément induit en erreur sur sa situation familiale et a laissé l’appartement dans un état déplorable.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [18] le 20 février 2025, reçu au greffe le 27 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
A l’audience du 12 mai 2025, seul le conseil de Madame [F] [R] était présent. Il a confirmé sa situation familiale avec deux adolescents en droit de visite et un enfant de 1 an à charge.
Madame [R] bénéficie de l’allocation adulte handicapé, PAJE et [9], ne perçoit pas de pension alimentaire mais l’allocation de soutien familiale et règle une pension alimentaire pour ses enfants en droit de visite.
Elle ne peut pas travaillé en raison de son stress.
Son conseil a précisé que les dégradations locatives sont contestées par Madame [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [F] [R] à la SCI [15] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été déposée au guichet de la [10] le 18 février 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution de la SCI [15], auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle en sera ainsi déboutée.
Aux termes de l’article L.741-7 Code de la Consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [F] [R], célibataire avec un enfant de 1 an à charge et 2 enfants en droit de visite, à la somme de 1.796,00 euros et ses charges à 1.950,80 euros, laissant une capacité mensuelle de remboursement nulle.
Ses ressources et ses charges sont actuellement identiques.
Madame [F] [R] a justifié de sa situation tant financière que familiale et médicale concernant son handicap avec production de la notification de décision de la [17] relevant que la [11] a reconnu ses difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ayant des répercussions dans son insertion professionnelle avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation et l’absence d’actif réalisable, Madame [F] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [F] [R] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort ,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [15] à l’encontre de la décision de la [12] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [F] [R],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [F] [R],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés civiles ·
- In solidum
- Banque ·
- Prescription ·
- Associé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Effet interruptif ·
- Date
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Moteur ·
- Instance ·
- Clôture ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Condamnation ·
- Lot ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Crédit agricole ·
- Transaction ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fer ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Organisation syndicale ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Syndicat ·
- Négociation d'accord ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Affrètement ·
- Plan
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Amiante ·
- Magasin ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Inspection du travail ·
- Bailleur ·
- Prévention ·
- Document unique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.