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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 17/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01554 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 17/02376 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WBP4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 11 Mars 1960 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Société [14]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte POURREYRON-AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/02376 [X] c / RTM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X], employé par la [13] (ci-après la [14]) en qualité de surveillant de travaux, a été victime d’un accident de trajet le 24 juin 2015.
Par courrier daté du 5 janvier 2017, la COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL de la [14] (ci-après la [7]) a estimé, suivant avis du médecin expert désigné dans le cadre du protocole d’expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, et après complément d’expertise, que l’accident de trajet devait être considéré comme consolidé le 23 décembre 2016, avec un taux d’IPP de 2%.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Monsieur [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du Tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2019, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [B] [C], psychiatre, avec mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Monsieur [S] [X],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— dire si les lésions de l’accident de trajet du 24 juin 2015 dont a été victime Monsieur [S] [X] sont consolidées au 23 décembre 2016 ;
— dans la négative, fixer une date limite de consolidation ;
— dans tous les cas, fixer le taux d’IPP.
Cette mesure d’expertise n’ayant pas été réalisée, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné par jugement du 31 janvier 2024 le docteur [D] [Y], en remplacement du docteur [B] [C].
Par ordonnance présidentielle en date du 20 février 2024, la mesure d’expertise a de nouveau été confiée au docteur [B] [C] en remplacement du docteur [D] [Y].
Le docteur [B] [C] a déposé son rapport le 22 novembre 2024. Aux termes de son rapport, le docteur [B] [C] a fixé la date de consolidation au 23 décembre 2016 et a retenu un taux d’IPP de 2%.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 février 2025.
Monsieur [S] [X], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Déclarer inopposable à son encontre la décision attributive d’un taux d’incapacité de 2% incluant uniquement les séquelles psychiques et omettant les séquelles fonctionnelles et socioprofessionnelles
— Désigner un expert médicolégal à l’effet de déterminer si le taux d’incapacité qui lui a été attribué a été correctement évalué
— Ordonner une expertise médicale complémentaire pluridisciplinaire, confiée à :
Un sapiteur psychiatre afin de réévaluer le taux d’incapacité de Monsieur [S] [X] fixé à 2%
Un sapiteur neurologue, afin d’évaluer les troubles neuropsychologiques, les crises d’épilepsie, les pertes de mémoire et les AIT
Un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation afin d’examiner l’évolution des douleurs chroniques et leurs répercussions fonctionnelles
— Dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [14]
— Condamner la [14] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Monsieur [S] [X] expose que le taux d’IPP a été fixé par l’expert en minimisant l’ensemble des lésions imputables à son accident de trajet et que celui-ci est manifestement sous-évalué notamment au regard de l’apparition de troubles neurologiques en lien avec son accident et du retentissement certain des séquelles imputables à l’accident sur sa situation socio-professionnelle.
La [14] sollicite du tribunal qu’il entérine le rapport d’expertise du docteur [C] ayant confirmé un taux d’IPP de 2% et la consolidation de Monsieur [S] [X] à la date du 23 décembre 2016.
En défense, la [14] fait valoir que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’IPP dans la mesure où l’assuré présente un état antérieur sous forme de dépression et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les troubles neurologiques dont il souffre et son accident de trajet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente et de la date de consolidation
La consolidation , telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’ accident , sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Par ailleurs, l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Un coefficient professionnel s’applique dès lors que l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et notamment lorsque ladite victime a fait l’objet d’un déclassement professionnel, d’une perte de salaire, d’un licenciement pour inaptitude, ou connaît une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle. C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient socio-professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accidents du travail sont mentionnés au sein de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale « Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ».
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie.
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a conclu au terme de son rapport que l’assuré « présente une symptomatologie anxieuse réactionnelle au sinistre du 24/06/2015, avec une pathologie sensitive qui évolue pour son propre compte jamais réactionnelle, avec un état antérieur sous forme d’une dépression avec une souffrance morale, toujours présente à ce jour, à l’évocation du décès de sa femme et la mention de dépression chronique suite à une asbestose (…) Les lésions de l’accident de trajet du 24/06/2025 dont a été victime Monsieur [X] sont consolidées le 23/12/2016, ce qui correspond parfaitement à une évolution habituelle d’un telle symptomatologie sur 18 mois, avec un taux d’IPP à 2%. Nous n’avons aucun élément médical, factuel et objectif, permettant de proposer une date de consolidation différente ».
Monsieur [S] [X] conteste ces conclusions au motif qu’il présente encore à ce jour « une symptomatologie anxieuse réactionnelle avec un long suivi psychiatrique », ignorée par l’expert, que ce dernier a apprécié le taux d’IPP sans tenir compte de l’existence d’un retentissement professionnel et enfin qu’il souffre de douleurs chroniques invalidantes le limitant considérablement dans son autonomie.
L’assuré produit au soutien de sa contestation de nombreuses pièces médicales consistant essentiellement dans des prescriptions médicales, antérieures pour un très grand nombre d’entre elles au 23 décembre 2016, date de consolidation retenue par l’expert, et donc ne justifiant pas que la date de consolidation soit différée à une date postérieure au 23 décembre 2016.
Force est de constater que les éléments médicaux postérieurs au 23 décembre 2016, tels que, notamment, les documents faisant état d’un accident ischémique transitoire (AIT), n’établissent, comme l’a relevé justement l’expert, aucun lien avec l’accident de trajet survenu le 24 juin 2015.
C’est également à juste titre que l’expert a pris en considération dans l’appréciation du taux d’IPP l’existence d’un état antérieur persistant attesté par le médecin traitant de l’assuré lequel indique que son « patient présente un syndrome dépressif chronique réactionnel à une asbestose d’origine professionnelle ».
Par ailleurs, si Monsieur [S] [X] expose être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle et sollicite à ce titre la prise en compte d’une incidence socio-professionnelle dans l’appréciation de son taux d’IPP, il ne rapporte cependant pas la preuve lui incombant d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident de trajet en date du 24 juin 2015.
Enfin, c’est de manière inopérante que l’assuré fait valoir que les experts désignés par la [9] ([8]) lui ont reconnu un taux d’incapacité de 8% dans la mesure où les modalités d’estimation du taux d’incapacité permanente mises en œuvre devant la [8] et en matière de sécurité sociale diffèrent.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [B] [C] lequel apparait clair et parfaitement motivé et de débouter Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter Monsieur [S] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [S] [X] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [B] [C] en date du 22 novembre 2024 ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes;
DIT que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [X] à la suite de l’accident de trajet dont il a été victime le 24 juin 2015 est fixée au 23 décembre 2016 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [X] à 2 % au titre des séquelles de son accident de trajet du 24 juin 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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