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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Djamila RIZKI, Monsieur [H] [X], Madame [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre MORELON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7N2W
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
représenté par son syndic Le Cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE dont le siège social est situé [Adresse 7]
représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque B0151
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque E1080
Monsieur [H] [X]
Madame [X]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 8]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 24 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7N2W
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M] est propriétaire d’un local situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice des 3 octobre 2024 et 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS (75008), représenté par son syndic en exercice le Cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE, a fait assigner M.[W] [M], M. [H] [X] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en référé afin d’ordonner la libération des lieux par M. [H] [X] et Mme [X], occupants, avec remise des clés à M.[W] [M] après état des lieux de sortie, ordonner leur expulsion avec au besoin l’intervention de la force publique et d’un serrurier, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, condamner M.[W] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 6786 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoiries.
A l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, il a exposé que M.[W] [M] louait illégalement ce local impropre à l’habitation, que les occupants créaient des troubles du voisinage importants auxquels le propriétaire ne remédiait pas notamment la présence de punaises de lit.
M.[W] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles il a sollicité de constater qu’il n’était pas opposé à l’expulsion de M. [H] [X] et Mme [X], dire que chaque partie conservera ses frais et à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué ne pas louer le débarras, être favorable à l’expulsion des occupants sans droit ni titre, n’ayant pas engagé lui-même l’action pour des raisons financières.
M. [H] [X] et Mme [X], assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
A titre liminaire sur l’action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE, évoque l’inaction de M.[W] [M], propriétaire du local litigieux. Il justifie d’un courrier recommandé envoyé au propriétaire, d’une ordonnance de référé en date du 26 octobre 2023 enjoignant à M.[W] [M] de laisser accès à son local aux fins de diagnostic et traitement contre les punaises de lit, et d’un vote à l’assemblée générale du 16 septembre 2024 pour assigner M.[W] [M] et les occupants de son lot dans le cadre de la présente instance. M.[W] [M] reconnaît en outre n’avoir engagé aucune démarche malgré sa connaissance de la situation sur les troubles engendrés par les occupants de son local.
Le demandeur justifie ainsi de la carence du légitime propriétaire des lieux et de sa capacité à agir en justice.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il est établi que M.[W] [M] est propriétaire du local n°10 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10],
Si le demandeur évoque une location, celle-ci est contestée par M.[W] [M], et le demandeur ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un bail fut-il verbal.
S’agissant de l’occupation du local, le demandeur produit un procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2023 qui établit la présence de deux personnes dans le débarras, des courriels de voisins, des signalements à la Préfecture de [Localité 9] d’une occupation illégale. Par ailleurs, le nom de [X] figure sur une boîte aux lettres de l’immeuble. Enfin, le propriétaire des lieux reconnaît cette occupation.
Il résulte de ce qui précède que l’occupation des lieux par M. [H] [X] et Mme [X] est suffisamment établie, sans que la preuve d’un bail ne soit apportée. Ils sont ainsi occupants sans droit ni titre.
Leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ainsi ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M.[W] [M], propriétaire des lieux, a contraint par son inaction le syndicat des copropriétaires à agir. Il n’apporte aucun élément démontrant qu’il est entré en contact avec le demandeur suite à sa connaissance de la situation. Il sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit être ici précisé que la demande formulée par le demandeur est constituée notamment de frais qui auraient davantage pu être sollicités au titre de dommages et intérêts, et devant pour certains être justifiés par des factures.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [H] [X] et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre du local appartenant à M. [W] [M], situé [Adresse 3], débarras n°[Adresse 1], 6ème étage escalier de service B à [Localité 10],
ORDONNE, en conséquence, à M. [H] [X] et Mme [X] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [H] [X] et Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE, pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 3], débarras n°10, 6ème étage escalier de service B à [Localité 10], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
RAPPELLE que les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu à s’appliquer,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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