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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOI7
Affaire : Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [4],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, substituée par Me MARSAULT, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [D], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2023, Monsieur [N] [O], salarié de la Société [4], a communiqué à la [10] une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 24 mars 2022 mentionnait “ syndrome canal carpien droit ».
Après envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la [9] a notifié à la Société [4], par courrier du 18 avril 2024 (reçu le 22 avril 2024) qu’elle prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 juin 2024, la Société [4] a contesté la décision de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 septembre 2024.
Par requête déposée le 6 novembre 2024, la Société [4] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [7].
A l’audience du 30 juin 2025, la société [4] sollicite du Tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « syndrome du canal carpien droit » contractée par Monsieur [O] le 11 mars 2022.
Elle expose que les [9] ont soumis la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie à l’utilisation d’un service en ligne géré par la [6] mais que la création de ce téléservice n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les employeurs, lesquels ont été pris en de cours et n’ont pu s’organiser face à ce nouveau mode de fonctionnement non prévu par le législateur.
Elle précise que l’utilisation de ce téléservice par l’employeur impose au préalable la création par chaque établissement d’un compte QRP et l’acceptation de conditions générales d’utilisation, étant précisé que la création d’un compte QRP nécessite l’envoi d’un code de déblocage par la caisse, lequel n’est pas toujours envoyé, l’empêchant d’exercer ses droits (accès aux questionnaires, aux pièces du dossier, possibilité de faire des observations) et qu’elle avait alerté la [8] à ce sujet le 23 janvier 2020.
La Société [3] soutient qu’à l’ouverture de la période de consultation, elle ne disposait d’aucun compte QRP, qu’elle n’a pas été avisée des modalités de consultation hors ligne du dossier litigieux et qu’elle a donc été privée de la possibilité d’exercer ses droits de consultation et d’observations du dossier.
La [10] sollicite que la Société [4] soit déboutée de ses prétentions et que la maladie professionnelle du 11 mars 2022 lui soit déclarée opposable. Elle demande également que la Société [4] soit condamnée à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la Cour de cassation a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté lorsque la Caisse avait avisé l’employeur de la date à laquelle elle allait rendre sa décision et qu’elle avait mis le dossier à sa disposition de l’employeur. Elle précise que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, elle adresse une version papier sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire identifie que l’assuré ou l’employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice qui ne revêt pas de caractère obligatoire. La [9] ajoute avoir envoyé une version papier du questionnaire par courrier du 5 février 2024 réceptionné le 10 février 2024. S’agissant ensuite des modalités de consultation du dossier, elle indique qu’aucune disposition légale n’impose à la caisse de préciser à l’employeur les modalités alternatives de consultation du dossier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, lors de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles prévues par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [8] a généralisé l’outil QRP « questionnaires risques professionnels » qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface WEB.
Le télé-service ne revêt pas de caractère obligatoire: si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, la caisse adresse une version papier sur demande ou lors de la relance.
En l’espèce, la [9] justifie avoir envoyé un premier courrier recommandé à la Société [4] (distribué le 13 janvier 2024) dans lequel elle l’informait de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [O] et l’invitait à compléter sous 30 jours un questionnaire, lui indiquant qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 2 avril 2024 au 15 avril 2024, la décision devant être rendue au plus tard le 22 avril 2024.
Par courrier recommandé du 5 février 2024 (ayant pour objet : rappel urgent) distribué le 10 février 2024 (pièces 10 et 11), la [9] envoyait à la Société [3] le questionnaire en version papier, demandant à ce qu’il soit retourné le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la date du 19 février 2024.
La Société [4] a rempli le questionnaire employeur le 13 mars 2024 et a donc pu exercer ses droits comme mentionné dans le courrier du 13 janvier 2024.
En revanche, s’agissant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, du 2 avril au 15 avril 2024, la [9] indique dans son courrier distribué le 13 janvier 2024 que cette faculté pourra être mise en œuvre « directement en ligne sur le même site internet ».
Il n’est toutefois pas mentionné que le dossier peut être consulté sur place dans les locaux de la [9].
Dans son courrier de relance du 5 février 2024, la [9] rappelait qu’un premier courrier avait été adressé comprenant « un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisée » ou qu’un nouveau code de déblocage pouvait être sollicité.
Aucune information n’était toutefois donnée sur la possibilité de consulter le dossier de manière physique alors que l’utilisation du site « QRP » ne peut être imposée à l’employeur.
Il en ressort que s’agissant de la deuxième phase d’instruction de la maladie, la Société [4] n’a pas été informée de manière utile sur la possibilité de consulter le dossier de manière non dématérialisée et de faire des observations en se présentant dans les locaux de la Caisse.
Dès lors, la procédure d’instruction de la maladie de Monsieur [O] n’a pas été effectuée dans le respect du principe du contradictoire : la décision de la [10] en date du 18 avril 2024 de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Monsieur [N] [O] sera donc déclarée inopposable à la Société [4].
La [9] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
DÉCLARE inopposable à la Société [4] la décision de la [10] en date du 18 avril 2024 de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Monsieur [N] [O] ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 11] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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