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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 12 sept. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.O.P. S.A. SOLIHA SOLIDAIRES POUR L' HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D' INSERTION NOUVELLE AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [B]
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [X] [D]
née le 27 Septembre 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 12 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte du 28 mars 2025, la société coopérative à forme anonyme à capital variable SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE AQUITAINE a assigné [T] [R] et [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion corps et biens des occupants du logement ; Condamner solidairement les défendeurs à payer : La somme de 10 166,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation ; La somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les dépens. L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture de [Localité 4] le 31 mars 2025.
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025 en présence de [I] [V], disant intervenir en qualité de représentante du gestionnaire du logement ; et de [X] [D].
[T] [R], qui a été cité à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience précitée, faute pour la demanderesse d’être valablement représentée.
[X] [D] a indiqué vouloir quitter le logement.
A l’audience de renvoi, dont elles ont été avisées par lettre simple ou avis remis à l’audience, aucune des parties ne comparaît.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025, date prorogée au 12 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
SUR QUOI,
Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’affaire a été renvoyée dès lors que [I] [V] a indiqué représenter le gestionnaire du logement ; or, l’affaire a été introduite par SOLIHA, seule demanderesse au sens des dispositions du Code de procédure civile, et donc seule investie du droit d’agir.
En outre, s’agissant d’une instance introduite aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation, la recevabilité de la demande est notamment conditionnée par la production :
— Du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— De la notification de ce commandement à la CCAPEX, ou à défaut, à la CAF.
Or, en l’espèce, aucune de ces pièces n’est produite.
En conséquence, la demande sera rejetée comme irrecevable, et la société coopérative à forme anonyme à capital variable SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE AQUITAINE sera tenue au dépens.
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS comme irrecevable la demande formée par SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE AQUITAINE ;
CONDAMNONS SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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